Nouvelle condamnation pour des services de parking
La Cour d’appel de Paris rappelle que l’utilisation d’un nom de domaine similaire ou identique à une marque pour désigner un site parking et offrir des liens concurrents ou pornographiques constitue une contrefaçon, une concurrence déloyale et une atteinte à l’image de marque.
LES FAITS
Le nom de domaine euridile.fr a été enregistré le 19 mai 2004 par un bureau d'enregistrement anglais nommé Safenames, lequel l'a cédé, le 28 juin 2005, à la société Lantec Corporation.
Or l'INPI est titulaire de la marque dénominative "Euridile" et du nom de domaine euridile.com désignant le Registre national du commerce et des sociétés.
Le site Internet euridile.fr donnait accès à une page d'accueil, intitulée "campagne publicitaire pour le thème EURIDILE". Cette page dressait une liste de mots-clés en rapport avec l'activité de l'INPI et donnait accès à des sites à caractères pornographiques. Il s'avère que les pages litigieuses ont été mises en ligne dans le cadre du service "sedoparking" proposé par la société Sedo.
Cette dernière est présentée comme mettant "à la disposition du public deux types de services consistant à offrir, pour l'un, une plate-forme d'intermédiation entre vendeurs et acheteurs de noms de domaine, pour l'autre, un espace de domain parking destiné à héberger les noms de domaine en vue de les rentabiliser au moyen de liens publicitaires dans l'attente de leur exploitation dans le cadre d'un projet économique à finaliser".
L'INPI a assigné Sedo et Lantec devant le TGI de Paris qui, par un jugement du 14 novembre 2007, a condamné les sociétés Sedo et Lantec et ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil de Sedo France en français, en anglais et en allemand.
Sedo et Lantec ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 23 septembre 2009, a confirmé le jugement du TGI de Paris [1].
L’ANALYSE DE DOMAINESINFO.FR
I. Le principe de la condamnation
La Cour d’appel est arrivée à la conclusion selon laquelle, la société SEDO exerce, vis-à-vis du service de parking de noms de domaine, une activité d'éditeur au sens des dispositions de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.
Par conséquent, sa responsabilité est pleinement engagée à raison des contenus hébergés au titre du service dont elle est prestataire
Cela signifie, en d’autres termes, que les sociétés offrant des services parking risquent d’engager leur responsabilité dès lors que l’utilisation qui en est faite viole les droits d’une personne physique ou morale.
Ce faisant, la Cour d’appel renforce la jurisprudence, naissante en la matière visant à responsabiliser ce type d’opérateurs.
II. Des condamnations énergiques
Dans l’affaire rapportée, les condamnations retiennent l’intérêt.
Il s’agit d’abord du montant des dommages-intérêts. En droit français, le montant de la condamnation reflète le dommage subi. En l’espèce, les juges ont considéré que le dommage subi par l’INPI était relativement important puisque la condamnation s’élève à 100.000 euros :
50.000 euros pour contrefaçon (banalisation et dépréciation de la valeur patrimoniale de la marque) ;
20.000 euros pour l'atteinte portée à l'image de la marque (notamment en raison de l’association de la marque "Euridile" avec des sites à caractère pornographique ;
et
30.000 euros pour concurrence déloyale.
Enfin, la Cour d’appel ordonne la publication du dispositif de l’arrêt non seulement en français, mais également en anglais et en allemand, ce qui est pour le moins rare et surprenant. C’est d’ailleurs un point sur lequel la Cour insiste :
"les mesures (...) de publication prononcées par les premiers juges apparaissent adaptées aux circonstances de la cause tant dans leur principe que dans leurs modalités et méritent une pleine confirmation".
Pour aller plus loin :
[1] CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 23 septembre 2009.