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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 20 avril 2010
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Le prestataire d'un service de parking de noms de domaine doit-il être qualifié d'hébergeur ?


La Cour d’appel de Paris refuse à nouveau de soumettre la question de la responsabilité de Sedo à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Condamnée à quelques reprises en France pour son service parking (I), la société Sedo, un des leaders sur ce marché, revendique le statut d’hébergeur qui lui permettrait de limiter sa responsabilité (II) et tente d’obtenir que la question de sa responsabilité soit soumise à la Cour de Justice de l’Union Européenne (III).

I. – Les faits

Le prestataire de services parking de noms de domaine Sedo, qui a déjà fait l’objet de plusieurs décisions devant nos juridictions [1], dont une devant la Cour de cassation [2], est mis en cause devant les juridictions parisiennes.

Pour présenter les choses simplement, Sedo met à la disposition des titulaires de marques une plate-forme leur permettant i) de vendre leurs noms de domaine et/ou ii) de les parquer en les connectant à une page parking agrémentée de liens commerciaux.

Tout irait bien dans le meilleur des mondes pour cette société si des réservataires de noms de domaine indélicats n’utilisaient pas ses services pour y associer des noms de domaine portant atteinte aux droits des tiers.

Récemment, Sedo fut sévèrement condamnée avec le réservataire du nom de domaine euridile.com, identique à la marque "Euridle" de l’Institut National de la Propriété Industriel (INPI). Autant dire que ce ne fut pas la meilleure pioche !

II. – Pourquoi revendiquer le statut d’hébergeur ?

En réalité, ce qui appelle l’attention du juriste, c’est le cheminement qui amène nos juridictions à condamner le prestataire de services qui aspire pourtant au bénéfice du régime favorable prévu pour les hébergeurs par la directive européenne sur le commerce électronique et la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

L’application de ces dispositions limitatives de responsabilité permettrait à la société incriminée de n’engager sa responsabilité que si, après avoir été notifiée en bonne et due forme, elle ne prend pas promptement les mesures appropriées pour faire cesser l’atteinte aux droits du propriétaire de la marque. Cette approche bénéficie du soutien d’une partie de la doctrine [3].

III. – Le refus des juridictions françaises de poser une question préjudicielle à la CJUE

Soucieuse de faire son possible pour bénéficier de ce régime favorable, et estimant ne pas être entendue par les juridictions françaises, la société Sedo sollicite l’intervention de la Cour de Justice Européenne (CJUE), comme l’a fait Google pour son service Adwords, et souhaite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Haute cours européenne : le prestataire d'un service de parking de noms de domaine doit être qualifié d'hébergeur ? Autrement dit, la notion d’hébergement peut-elle être interprétée en ce sens que Sedo puisse bénéficier du statut d’hébergeur et par conséquent, d’une limitation de responsabilité face aux méfaits de ses utilisateurs ?

Toutefois, une question préjudicielle ne peut être posée à la CJUE que par une juridiction étatique, non par une partie. Par conséquent, Sedo ne cesse de demander au juge français de poser cette question à la Haute cours de Luxembourg. Mais les juges ont décliné cette requête :

  • une première fois, estimant que "la réponse à cette question procédant d'une analyse des faits de l'espèce et non d'une interprétation de la règle de droit applicable" [4]
  • ; et

  • une seconde fois, dernièrement, par un juge de la mise en état ayant considéré que l'appréciation de la question impliquait un examen au fond, ce qui ne relève pas de ses attributions [5].

    Il est donc possible que, dans le cadre de cette dernière affaire, Sedo soit amenée, devant le juge du fond, à demander à nouveau que la CJUE soit saisie de la question…

    Pour aller plus loin :

    [1] TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 23 sept. 2005, Hôtels Méridien c/ Sedo GmbH, Stéphane H. : Legalis.net ; RLDI 13/2006, n° 377, obs. L. Costes.. – CA Paris, 4e ch. A, 7 mars 2007, n° 05/22798, SAS Hôtels Méridien c/ Sté Sedo GmbH et Stéphane H. : Legalis.net ; Droit-technologie.org ; RLDI 2007/26, n° 847, obs. L. Costes et J.-B. Auroux. – TGI Paris, 14 nov. 2007 : INPI c/Lantec : PIBD 2008, III, p. 122. – TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 28 mars 2008, n° 06/06799, SA Bayard Presse et a. c/ Sté Sedo Gmbh : RLDI 2008/41, n° 1358, obs. J.-B. Auroux ; Comm. com. électr. 2008, n° 12, chron. 11, para. 40, obs. L. Marino. – Cass. com., 21 oct. 2008, No 07-14979, Hôtels Méridiens c/ Monsieur Stéphane H. et Sedo : Legalis.net ; JurisData n° 2008-045518 ; RLDI 2008/43, n° 1412, obs. L. Costes ; RDLI 2008/44, n° 1441, note N. Dreyfus ; Comm. com. électr. 2008, comm. 134, Ch. Caron ; D. 2009, p. 1992, in « Droit du numérique », obs. J. Larrieu ; D. 2009. Jur. 410, note J. Huet ; Gaz. Pal., 13 déc. 2008 n° 348, p. 24 et 24 janv. 2009 n° 24, p. 37, note V. Brunot ; Comm. com. électr. 2008, n° 12, chron. 11, para. 39, obs. L. Marino. – TGI Paris, ord. Réf., 3 avr. 2009, RG n° 07/11685, Sedo c/ Dreamnex. – CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 23 sept. 2009, RG n° 07/20549, Sté Sedo Gmbh c/ INPI, Sté Lante corp.c et Sté Safenames Ltd. : JurisData n° 2009-016310 ; RLDI 2009/55, n° 1837, note C. Manara.

    [2] Cass. com., 21 oct. 2008, No 07-14979 : préc.

    [3] V. Spéc. C. Manara, "Sedo est bien un hébergeur", RLDI 2009/55, n° 1837.

    [4] CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 23 sept. 2009, RG n° 07/20549 : préc.

    [5] CA Paris, Pôle 1, ch. 4, 19 févr. 2010, RG n° 09/12026, Stés Sedo GmbH et Sedo.com LLC c/ Stés Dreamnex et MKR Miesen : JurisData n° 2010-001808.




  • Points essentiels de l'article


    •  Un hébergeur de page parking peut-il bénéficier d’une limitation de responsabilité face aux méfaits de ses utilisateurs ?


     

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