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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 27 avril 2010
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Gestion de la vague de typosquatting sur le .FR : focus sur la Prédec


Les services de surveillance de la société INDOM ont récemment révélé qu’une vague de typosquatting s’était abattue sur le .FR. Les stratégies du contentieux relatif aux noms de domaine français sont désormais multiples et variées. Nous proposons ici un focus sur l’une d’entre elles : la Prédec.

Parmi les 738 noms de domaine concernés, nombreux sont ceux qui, indéniablement, présentent de très proches similitudes avec les noms de certaines institutions de la République, des titres d'oeuvres de l'esprit ou, plus classiquement, avec des marques notoires ou de renommée dans plusieurs secteurs d’activités (banques, télécommunications, Internet, aéronautiques, services postaux, divertissement, presse, audiovisuel, transport, pneumatiques).

La palette juridique des titulaires de droits pour réagir à ces situations est désormais bien garnie :

  • la négociation, envisageable en présence d’un réservataire raisonnable et coopératif ;

  • la voie judiciaire, dont le principal intérêt réside dans la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts (ou une provision s’il s’agit d’un référé) et la publication de la décision. Mais outre le fait que la procédure peut être relativement lente, il faudra également s’assurer que le tribunal se déclare compétent et que les conditions de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale soient effectivement réunies (ou, en référé, en présence d'un trouble manifestement illicite) ;

  • la PARL par recommandation en ligne, avec le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) qui n’a vocation à s’appliquer qu’en présence de parties volontaires et de bonne foi ;

  • la PARL par "médiation", organisée par le Forum des Droits sur l’Internet, implique également un minimum de coopération entre les parties ;
  • la PARL par décision technique, qui est engagée par l’envoi d’une requête au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, est similaire à l'UDRP ; et

  • la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, dite "Prédec". Les litiges sont résolus par l’AFNIC réuni en un "Collège".

    Nous allons concentrer notre propos sur les lignes essentielles de cette dernière procédure.

    I. – Fondements de la Prédec

    La procédure est prévue par la Charte de nommage mais elle est régie par :

  • le Décret no 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques [NOR : INDI0609188D] ; et

  • le "Règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (afnic.fr)" (Règlement Prédec).


  • II. – La compétence du Collège de l'AFNIC

    La compétence du Collège est strictement limitée aux violations de cas manifestes. Par conséquent, il ne lui appartient pas d’examiner le litige d’une manière qui nécessiterait une instruction plus approfondie du différend opposant les parties.

    Il convient en outre de souligner que le Collège décline systématiquement sa compétence lorsque le nom de domaine litigieux est antérieur à l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007 (sauf exception, notamment si le nom de domaine litigieux concerne une collectivité territoriale).

    III. – Personnes éligibles

    La Predec s’adresse :

  • aux institutions de la République et institutions en charge de services publics nationaux (Art. R. 20-44-43-I du décret) ;

  • aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (Art. R. 20-44-43-II) ;

  • aux élus de la République (Art. R. 20-44-43-III).


  • La procédure s’applique également en cas d’atteinte à l’image ou à la renommée de l’une des catégories mentionnées ci-dessus (articles Art. R. 20-44-43-I à Art. R. 20-44-43-III).

    La Predec trouve encore application :

  • si le nom de domaine est "identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires" (Art. R. 20-44-45), autrement dit, une marque française ou communautaire mais également le titre d'une oeuvre de l'esprit, étant précisé que le Collège refuse invariablement la transmission d’un nom de domaine si la requête est fondée simplement sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine ; et

  • si le nom de domaine est identique à un nom patronymique sur lequel le requérant justifie avoir des droits (Art. R. 20-44-46).


  • Dans ces deux derniers cas, le requérant devra démontrer que le réservataire du nom litigieux n’a aucun droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et a agi de mauvaise foi. Nous insistons sur le fait que cette démonstration doit faire l’objet, dans la requête, d’une motivation suffisamment argumentée et être accompagnée des pièces justificatives.

    IV. – Déroulement de la procédure

    C’est une procédure exclusivement écrite et en ligne : aucune réunion, conférence téléphonique ou vidéoconférence n’est envisageable. A cette fin, l’AFNIC dispose d’une plate-forme de règlement des litiges.

    Le déroulement de la procédure est très clairement présenté à l’article II du Règlement de la Prédec (page 4). Chacune des dispositions étant essentielles, il serait superflu de les rapporter dans ces colonnes ; il est fortement recommandé aux parties d’en prendre connaissance.

    Si l’assistance d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle n’est pas obligatoire, elle demeure absolument recommandée tant le nombre de requêtes incomplètes, légères et insignifiantes est consternant !

    V. – Taux de réussite

    A ce jour, un peu plus d’une centaine d’affaires ont été soumises au Collège de l’AFNIC. Les droits avancés par les requérant sont majoritairement des marques (85 affaires) mais plusieurs collectivités territoriales (11) et institutions de la République ou établissements publics (4) ont également fait valoir leurs droits. Enfin, le Collège a été invité à se prononcer sur quelques litiges portant sur des noms patronymiques (4).

    Le Collège a :

  • ordonné puis procédé à 59 transmissions et 1 suppression ;

  • refusé 43 transmissions et 1 demande de suppression.


  • Les taux de transmission en fonction de la nature du droit opposé sont variables :

  • 49,4% en matière de marques ;

  • 100% pour les collectivités territoriales ;

  • 75% pour les nom patronymiques ;
  • 100% pour les institutions de la République et les établissements publics.


  • Il arrive souvent que le réservataire du nom de domaine ne réponde pas ou fournit une réponse tardive non prise en compte par le Collège (58% des cas), mais cela ne signifie pas que la transmission sera systématiquement ordonnée. Enfin, dans 17,3% des cas, le réservataire affirme ne pas s'opposer à la transmission.

    VI. – Temps et argent

    Le Collège doit rendre sa décision dans un délai qui ne peut en principe dépasser 45 jours. En moyenne, il n'y a pas de forte différence avec les délais pratiqués dans le cardre de la PARL par décision technique.

    Enfin, le coût d’une Prédec est de 250 euros par nom de domaine (exclusivement supportés par le demandeur). A titre de comparaison, celui d’une PARL par décision technique est de 1.500 euros pour le traitement de 1 à 5 noms de domaine.




    Points essentiels de l'article


    •  Compétence du Collège de l'AFNIC
    Il ne lui appartient pas d’examiner le litige d’une manière qui nécessiterait une instruction approfondie du différend opposant.

    •  Quelle éligibilité ?
    Notamment les titulaires de droits de propriété intellectuelle (spécialement marques et titres d'oeuvres de l'esprit). En revanche, le Collège refuse invariablement la transmission d’un nom de domaine si la requête est fondée simplement sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine.

    •  Ce que le requérant doit démontrer
    Outre la preuve de ses droits, le requérant doit démontrer que le réservataire du nom litigieux n’a aucun droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et a agi de mauvaise foi. Cette démonstration doit faire l’objet, dans la requête, d’une motivation suffisamment argumentée et être accompagnée des pièces justificatives.

    •  Taux de transmission en matière de marques
    La transmission du nom de domaine a été ordonnée dans 49,4% des cas.

    •  Se faire une idée en lisant quelques décisions Prédec
    Il convient de prendre connaissance des décisions Prédec pour appréhender au mieux ses exigences.


     

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