Le Conseil National des Barreaux annonce être sur le point de modifier l’article 10 du Règlement Intérieur National relatif à la publicité personnelle des avocats. L’utilisation des noms de domaine fera l’objet d’une réglementation.
Le Conseil National des Barreaux (CNB) explore les moyens de répondre aux besoins de modernité et de valorisation éprouvés et exprimés par ses membres. Il va sans dire que cette évolution n’est envisageable que dans le respect des principes essentiels qui gouvernent la profession d’avocat.
I. – Une publicité nécessaire
Le marché du droit des prestations juridiques ou judiciaires amène les avocats (comme tout autre professionnel du droit) à faire la promotion de leur activité, notamment sur Internet. Cette publicité, qui par ailleurs renforce ou à tout le moins facilite l’accès à la justice, demeure néanmoins encadrée par le corpus déontologique qui régit la profession.
Le mouvement de modernisation et de valorisation engagé par le CNB se concentre notamment sur la publicité en ligne, publicité nécessaire qui devait naturellement impliquer une réglementation de l’enregistrement et de l’utilisation des noms de domaine appelés à désigner le site Internet d’un avocat ou d’une société d’avocats.
II. – Un précédent instructif
Souvenons-nous de cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui, pour interdire l’utilisation du nom de domaine avocat-toulouse.com, avait approuvé le Conseil de l’Ordre des avocats de Toulouse soutenant que "la dénomination "avocat-toulouse.com" utilisée par un cabinet d'avocats [était] contraire aux dispositions légales et réglementaires et, spécialement, qu'aucun avocat ne [pouvait] usurper, sans indication de son nom, les appellations faisant référence à la profession dans son ensemble ce qui [excluait] la possibilité pour tout cabinet d'utiliser le terme avocat auquel il associerait le nom de la ville à laquelle il est rattaché ou le nom de son barreau" [1].
La portée et le mérite de cet arrêt sont d’avoir permis l’éclosion d’un certain nombre d’interrogations sur l’utilisation des noms de domaine par les membres des professions réglementées (avocats, mais aussi médecins, experts ou comptables). Le CNB apporte aujourd’hui ses réponses.
III. – Les règles imposées par le CNB
Réuni en assemblée générale le 10 avril 2010 [2], il s’est prononcé sur la question des noms de domaine à l’occasion d’une réflexion plus vaste sur la publicité personnelle des avocats (A), précisant qu’il maintient l’obligation pour ces derniers de soumettre leur site Internet avant leur ouverture (B). Les règles adoptées prendront place dans l’article 10 du Règlement Intérieur National (RIN).
A. La composition du nom de domaine
C’est la composition même des noms de domaine qui est visée. Le CNB explique limpidement ce qui sera interdit (1°), impératif (2°) ou permis (3°). En revanche, il semble qu’un point reste à éclaircir (4°).
1°) Ce qui sera interdit
Le CNB interdira expressément "l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion". Il entérine ainsi la solution rendue par la Cour d’appel de Toulouse et en élargit même la portée puisque le critère adopté est celui du risque de confusion. En effet, le nom de domaine d’un avocat ou d’une société d’avocats ne pourra être composé exclusivement du mot "avocat" ou de tout autre terme pouvant prêter à confusion (imaginons par exemple : "conseiller juridique"). Ainsi les noms de domaine avocat.fr et avocats.fr sont enregistrés par le CNB, et ils ne pouvaient l’être que par lui.
Le CNB interdira également "l’utilisation de noms de domaine évoquant (…) un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat".
La position adoptée par le CNB s’explicite très clairement : Est " contraire aux principes essentiels de la profession, et notamment à l’exigence de loyauté et de délicatesse, le fait de s’approprier directement ou indirectement un domaine du droit ou une activité décrite en termes juridiques".
2°) Ce qui sera impératif
Le CNB insiste sur un point : "le nom de domaine devra ainsi comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet" (par exemple, nomdecabinet.fr). L’utilisation du verbe "devoir" n’est pas gratuite et cette règle, destinée à être inscrite dans le Règlement Intérieur National (RIN), sera impérative.
3°) Ce qui sera permis
Si l’utilisation du terme "avocat" seul est proscrite, le CNB
autorise néanmoins qu’il soit accolé au nom de l’avocat ou de la société d’avocats (nomdecabinet-avocats.fr)
.
4°) Ce qui n’est pas clair
En revanche, à la seule lecture du communiqué rendu public par le CNB, on ne sait pas exactement ce qui pourrait advenir d’un nom de domaine composé du nom de l’avocat ou de la société d’avocats auquel serait adjoint un domaine du droit (nomcabinet-droitinternet.fr) ou une activité de l’avocat (nomcabinet-consultationjuridique.com).
Serait-ce considéré comme une appropriation directe ou indirecte d’un domaine du droit ou d’une activité ? Dans un sens, cette appropriation – le terme "réservation" serait peut-être mieux adapté – n’aurait d’effet réel que si le terme renvoyant à un domaine du droit ou à une activité juridique était employé seul, sans le nom de l’avocat ou de la société d’avocats. Dans un autre sens, la présence d'un mot-clé renvoyant à un domaine du droit ou à une activité juridique, même accolé au nom de l’avocat ou du cabinet, renforcerait le référencement du site Internet, ce qui pourrait éventuellement être considéré comme un avantage déloyal ou une pratique peu courtoise.
Ceci soulève aussi la question des pratiques de référencement [3], par exemples par le choix du nom de domaine ou par l’achat de mots-clés. De telles pratiques sont-elles conformes aux exigences posées par le CNB en matière de publicité personnelle des avocats ? La question mérite sans doute un éclaircissement.
En tout état de cause, si le CNB venait à permettre l’utilisation d’un nom de domaine tel que nomavocat-specialiste-droitinternet.fr), il ne pourrait s’agir que d’un avocat ayant effectivement suivi une formation de spécialisation en droit de l’Internet sanctionnée par un diplôme.
B. La communication préalable à l’Ordre
Le CNB rappelle que l’ouverture d’un site Internet est soumise à l’agrément préalable du conseil de l’Ordre. Il serait préférable qu’à cette occasion, le conseil de l’Ordre approuve non seulement le contenu du site mais également le ou les noms de domaine.
Pour aller plus loin :
[1] CA Toulouse, 1ère ch., 1ère sect., 15 février 2001, Maître L. c/ Conseil de l'ordre des avocats de Toulouse : cnb.avocat.fr ; D. 2001, jurispr. p. 3345, obs. C. Manara ; JCP G 2002, I, 136, n° 10, chron. R. Martin.
[3] Sur la question, v. également cette enquête : J. Lesueur, "www. avocat.fr - Avocat et publicité sur Internet : une relation à définir", JCP G 2010, 175.
• Ce qui sera interdit : L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion et celle de noms de domaine évoquant un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat. • Ce qui sera impératif : Le nom de domaine devra comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet. • Ce qui sera permis : Si l’utilisation du terme "avocat" seul est proscrite, le CNB autorise néanmoins qu’il soit accolé au nom de l’avocat ou de la société d’avocats. • Ce qui n’est pas clair : Qu'adviendrait-il d’un nom de domaine composé du nom de l’avocat ou de la société d’avocats auquel serait adjoint un domaine du droit ou une activité de l’avocat ? • CNB.avoccat.fr, Publicité personnelle des avocats : le Conseil national se prononce sur cinq points de réforme de l'article 10 du RIN sur la publicité, 22 a vril 2010