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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 1 juin 2010
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Interprétation d’une transaction et distinctivité d’un nom de domaine


La Cour d’appel de Toulouse rappelle que les transactions sont d’interprétation restrictive et qu’un nom de domaine dépourvu de caractère distinctif doit demeurer à la disposition de tous.

LES FAITS

En septembre 2003, la Société Courtois Management Investissements Hôteliers (CMIH) a cédé à la Société Hôtel des Beaux Arts le fonds de commerce de L’hôtel des Beaux Arts avec notamment le site Internet et le nom de domaine hoteldesbeauxarts.com.

La cédante, CMIH, avait également créé un site Internet à l’adresse hotelsdecharmetoulouse.com donnant accès à trois établissements : l'Hôtel des Beaux Arts ; l'Hôtel Garonne et le restaurant Le 19 puis, à compter de la vente du premier, aux deux derniers établissements.

En octobre 2003, la cessionnaire, Hôtels des Beaux Arts, créait un autre site en utilisant un nom de domaine similaire à celui de CMIH sous une autre extension hotelsdecharmetoulouse.net.
Deux mois plus tard, Hôtel des Beaux Arts enregistrait hoteldecharmetoulouse.com (au singulier). Une transaction est intervenue le 26 mai 2004 sur divers points litigieux relatifs à la vente du fonds de commerce ainsi que sur l'ouverture de ce dernier site.

En novembre 2006, CMIH faisait assigner Hôtels des Beaux Arts devant le TGI de Toulouse aux fins de voir ordonner la fermeture du site hoteldecharmetoulouse.com ainsi que la suppression du nom de domaine.

Par jugement du 28 novembre 2008, le TGI de Toulouse a débouté CMIH au motif que le nom de domaine litigieux est dénué de distinctivité, jugement confirmé par la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 28 avril 2010 [1].

L’ANALYSE

L’arrêt rapporté présente deux intérêts. Il rappelle que les transactions font l’objet d’une interprétation restrictive (I) et qu’un nom de domaine dépourvu de distinctivité doit demeurer à la disposition de tous (II).

I. Interprétation restrictive de la transaction

Hôtels des Beaux Arts reproche à CMIH l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine hoteldecharmetoulouse.com, convaincue que ces actes sont contraires aux termes de la transaction signée le 26 mai 2004.

Or cette transaction concernait le nom de domaine hotelsdecharmetoulouse.net, effectivement similaire (à l’exception de l’extension) ; la seule différence consiste dans l’utilisation du mot "hôtel" au pluriel.

Toutefois, la Cour rappelle qu’"aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris". En conséquence, les transactions font l’objet d’une interprétation restrictive. La Cour ajoute que "ce protocole d'accord ne contenait aucun engagement pour l'avenir relativement à un quelconque nom de domaine". Les deux noms de domaine étant distincts, la Cour a considéré que la société Hôtels des Beaux Arts n’avait pas violé les termes de la transaction.

II. Un nom de domaine dépourvu de caractère distinctif

La jurisprudence considère qu’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, bénéficier d’une protection juridique sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle posé par les articles 1382 et 1383 du Code civil. Voilà ce que rappelle la Cour de Toulouse qui n’oublie pas de préciser que la violation de ses articles peut être sanctionnée par l’action en concurrence déloyale en présence d’un "usage excessif de la liberté du commerce", c’est-à-dire d’ "une rupture d'égalité dans les moyens de la concurrence".

Pour bénéficier d’une protection sanctionnée par le jeu de la concurrence déloyale, un nom de domaine doit être distinctif, c’est-à-dire ni générique, ni descriptif des produits ou services qu’il désigne. Affirmer le contraire permettrait à chacun de s’approprier un terme du langage courant, ce qui serait contraire à l’égalité dans les moyens de concurrence.

Pour prospérer dans son action en concurrence déloyale, la société CMIH devait donc démontrer que le nom de domaine dont elle se prévalait, hoteldecharmetoulouse.com, était distinctif.

Mais la Cour a considéré que ce n’était pas le cas : "le radical hotelsdecharmetoulouse est dépourvu de distinctivité c'est-à-dire d'arbitraire par rapport à l'objet du site désigné, qu'il évoque en lui-même", précisant que le terme "hôtels de charme" est "nécessaire ou du moins utile à la désignation ou à la description des prestations fournies (…) le terme "toulouse" précisant son lieu d'implantation géographique". Enfin la Cour affirme de manière non équivoque que le radical du nom de domaine litigieux "ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière " et que appartenant au domaine public, il "doit rester à la disposition de tous". Elle en conclut que "nul ne peut être considéré comme fautif d'en avoir fait usage".

Conclusion

Les solutions rappelées par la Cour de Toulouse ne surprennent pas. Elles ne sont que le reflet d’une jurisprudence solide et constante. En réalité, il aurait fallu que la transaction prévoie de manière expresse et précise le sort des noms de domaine comprenant, au pluriel comme au singulier et sous toutes extensions, les mots "hôtels", "charme" et "toulouse". Ainsi, le portefeuille de noms de domaine des deux sociétés aurait été précisé, ce qui aurait pu éviter la naissance de ce litige.

Pour aller plus loin

[1] CA Toulouse, 2ème ch., Sect. 1, 28 avril 2010, RG No. 09/00093 : Dalloz actualité 21 mai 2010, obs. C. Manara ; Blogspot.domaines.com, 28 avril 2010, obs. C. Manara.




Points essentiels de l'article


•  Interprétation restrictive des transactions
Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris.

•  Seul un nom de domaine distinctif mérite une protection à titre de signe distinctif
Pour bénéficier d’une protection sanctionnée par le jeu de la concurrence déloyale, un nom de domaine doit être distinctif, c’est-à-dire ni générique, ni descriptif des produits ou services qu’il désigne. Affirmer le contraire permettrait à chacun de s’approprier un terme du langage courant, ce qui serait contraire à l’égalité dans les moyens de concurrence.


 

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