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Le TGI de Paris nous invite à nous interroger sur la place du bureau d’enregistrement dans une procédure judiciaire. Est-il indispensable d’assigner le bureau auprès duquel le nom de domaine litigieux est enregistré ? Une telle assignation constitue-t-elle un abus de procédure ?
LES FAITS
Monsieur H. a mis en ligne diverses photographies et extraits de films accompagnés de commentaires irrespectueux représentant Madame H. à l'adresse "starmaniac.net/photos-videos/MadameH-nue.htm, sans avoir obtenu les autorisations préalables, d’une part, de Madame H. et, d’autre part, de Madame R., auteur de certaines des photographies.
S’en étant aperçu, ces dernières ont assigné, en référé devant le président du TGI de Paris, le bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine starmaniac.net a été enregistré, à savoir la société Gandi, Madame H. pour atteinte au droit à l’image et à ses droits d'artiste-interprète, Madame R. pour atteinte à ses droits d’auteur.
Le bureau d’enregistrement a immédiatement dénoncé l’assignation des demanderesses et assigné le titulaire du nom de domaine, Monsieur H., en intervention forcée et en garantie.
Par la suite, Madame H. s’est désistée de son action à l’égard du bureau d’enregistrement, ce qui ne fut pas le cas de Madame R. à l’encontre de laquelle Gandi a formulé une demande reconventionnelle en procédure abusive.
Par ordonnance du 17 février 2010, le président du TGI a notamment donné acte à Madame H. de son désistement à l'encontre du bureau d'enregistrement, qui l’a accepté. Il a également rejeté la demande reconventionnelle du bureau mais a néanmoins condamné in solidum Monsieur H. et Madame R. à payer les sommes dues au bureau en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC) [1].
L’ANALYSE
Les intermédiaires techniques de l’Internet assignés devant les juridictions françaises et exigeant leur mise hors de cause sont régulièrement tentés de formuler une demande reconventionnelle visant à engager la responsabilité du demandeur pour procédure abusive. C’est également le cas dans l’affaire rapportée, le bureau d’enregistrement, étranger au litige, considère avoir été maintenu dans la cause de manière abusive.
Est-il nécessaire que le bureau d’enregistrement auprès duquel un nom de domaine litigieux a été déposé soit formellement introduit dans l’instance ? (I). En l’espèce, le bureau inquiété dans l’ordonnance rapportée s’y refusait et avait formulé une demande reconventionnelle en procédure abusive, laquelle a été rejetée (II).
I. L’ assignation du bureau d’enregistrement est-elle nécessaire ?
Une décision, quelqu’en soit la nature –judiciaire ou extrajudiciaire–, n’a d’efficacité que dans son exécution. Or elle ne peut être exécutée par un bureau d’enregistrement que si elle lui est opposable. Pour savoir si l’assignation du bureau est nécessaire, il faut donc comprendre dans quelle mesure une décision lui est opposable.
Dans la sphère extrajudiciaire, la question ne semble pas se poser tant le mécanisme contractuel est accepté par l’ensemble des acteurs : le contrat d’enregistrement comporte par renvoi une clause de règlement des litiges prévoyant une procédure (UDRP ou autre) à l’issue de laquelle une décision est adoptée. Cette dernière est opposable au bureau d’enregistrement qui s’est contractuellement engagé à l’exécuter. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’introduire le bureau d’enregistrement dans la procédure extrajudiciaire.
La question paraît moins tranchée dans le cadre judiciaire et, comme en l’espèce, on se demande s’il est nécessaire d’attirer le bureau d’enregistrement dans la procédure pour que la décision qui en résulte lui soit opposable.
D’ailleurs, il est intéressant d’observer que, dans l’affaire rapportée, le bureau rappelle qu’il est lié par les termes des Principes UDRP dont l’article 3b) stipule qu’il doit annuler ou transférer un nom de domaine "sur ordonnance à cet effet d’un tribunal" [2]. Il en concluait que les décisions lui sont opposables de facto, sans qu’il soit nécessaire de l’impliquer dans la procédure.
Cette position suppose, première hypothèse, que l’on accorde une pleine confiance au bureau d’enregistrement ou bien, deuxième hypothèse, que l’on admette les tiers à se prévaloir des stipulations du contrat d’enregistrement (spécialement l’article 3 des Principes UDRP), non seulement dans la sphère extrajudiciaire, mais également dans le cadre d’une procédure judiciaire.
S’agissant de la première hypothèse, il peut être intéressant de comparer la situation du bureau d’enregistrement à celle de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dans le cadre d’une action en annulation de marque. En effet, dans une telle procédure, l’INPI n’est pas assignée. Si le juge estime que la marque en cause doit être annulée, une copie de la décision est communiquée à l’INPI qui l’exécute. Cette situation repose sur la confiance accordée à l’INPI qui est un établissement public. Une telle confiance peut-elle être placée dans un bureau d’enregistrement, personne morale de droit privée ? A priori, il n’y a pas lieu d’en douter : le bureau qui refuserait d’exécuter une décision risquerait de perdre l’agrément qui lui permet d’exercer son activité. Cependant, il faut bien reconnaître que certains bureaux ont adopté des pratiques plus que douteuses [3].
Quant à la seconde hypothèse, il est incontestable que les tiers peuvent se prévaloir du contrat d’enregistrement. C’est précisément ce mécanisme qui permet le déclenchement d’une procédure extrajudiciaire et, selon nous, aucune raison ne s’oppose à son application dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ainsi, le tiers ayant obtenu, d’une juridiction étatique, une décision de transfert d’un nom de domaine, pourrait se prévaloir de l’article 3 des Principes UDRP pour en assurer l’exécution puisque cet article vise précisément les décisions des tribunaux. Par conséquent, ce n’est qu’en n’exécutant pas une décision, ou en l’exécutant tardivement, que le bureau d’enregistrement devrait être assigné et engager sa responsabilité.
Sauf faute préjudiciable de sa part, il n’apparaît donc pas nécessaire d’impliquer un bureau d’enregistrement dans une procédure visant à obtenir une opération sur un nom de domaine, et a fortiori, bien entendu, lorsqu’une telle opération n’est pas demandée.
En réalité, il suffit au juge, d’une part, d’ordonner au titulaire du nom de domaine de procéder lui-même à son transfert (si besoin sous astreinte) et, d’autre part, à défaut de transfert dans le délai imparti, d’autoriser le demandeur à notifier la décision au bureau d'enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine, ainsi qu’au registre (l’AFNIC par exemple), et ce en vue de procéder au transfert [4].
II. L’absence de procédure abusive
Dès lors, on peut se demander, comme en l’espèce, si l’assignation d’un bureau d’enregistrement n’est pas abusive. L’argumentation développée par le bureau mérite que l’on s’y attarde un instant. Outre le fondement spécial de l’article 32-1 du CPC [5] et celui, plus général de l’article 1382 du Code civil [6], il tendait à expliquer sa nature et son rôle.
Le bureau faisait valoir, en premier lieu, qu’il ne pouvait être assimilé à un hébergeur, dans la mesure où il n’offrait pas de prestation d’hébergement à Monsieur H., ni même à un éditeur puisqu’il n’intervenait aucunement dans le contenu du site litigieux. Surtout, il tendait à faire juger que la seule qualité de bureau d’enregistrement de noms de domaine le rend étranger "au litige portant sur l'exploitation d'un site Internet correspondant à ce nom de domaine".
Le Président du TGI rappelle que "l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollent au dol". La formule est bien connue puisqu’elle fonde une jurisprudence indétrônable depuis plusieurs décennies.
En d’autres termes, explique le juge, le bureau devait prouver que Madame R. avait eu à son égard une "intention de nuire" ou qu’elle avait fait preuve d’une "légèreté blâmable".
Or le Président du TGI estime que le bureau n’a pas rapporté cette preuve. Le rejet de l’abus de procédure repose pour l’essentiel sur le constat d’huissier dressé à la demande de Madame H., lequel, d’après l’ordonnance de référé, reproduisait une page web sur laquelle figuraient les mentions suivantes : "ns0: nsl.choopa.com; ns1: ns2.choopa.com; owner Gandi Organisation : person : hounkpe Samuel ; obfuscated by Gandi, adresse (Gandi) 15 place de la Nation 75020 Paris".
Gandi en déduisait que l'huissier avait identifié le bureau d'enregistrement du nom de domaine starmaniac.net (Gandi), son titulaire (Monsieur H.) et l’hébergeur du site (Choopa).
Mais pour le Président du TGI, ces mentions, d’une part, "sont un peu obscures pour un tiers à la relation existant entre Gandi et la personne titulaire du nom de domaine" et, d’autre part, "si le nom de Monsieur H. apparaissait dans l'extrait whois, son adresse était dissimulée". Il en conclut que Madame R. a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, justifiant ainsi l’assignation du bureau d’enregistrement qui, dès lors, ne présenterait aucun caractère abusif.
Néanmoins, à la suite de l’assignation reposant elle-même sur le constat d’huissier, Madame R. a vraisemblablement été informée que la défenderesse qu’elle croyait avoir identifiée en qualité d’hébergeur ou d’éditeur n’était en réalité que le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Autrement dit, on pourrait considérer qu’à ce stade, Madame R. ne pouvait plus se méprendre sur la qualité de Gandi ; elle ne pouvait donc plus ignorer que cette société n’était ni hébergeur, ni éditeur mais simple bureau d’enregistrement.
Or malgré cette précision, Madame R., contrairement à sa colitigante Madame H. (qui s’est désistée), a maintenu son action à l’encontre du bureau d’enregistrement. Dès lors, on pourrait légitimement se demander si le maintien de l’action ne devrait pas en lui-même être considéré comme une "légèreté blâmable" susceptible de caractériser un abus de procédure.
En tout état de cause, le Président du TGI semble bien reconnaître que l’assignation du bureau d’enregistrement n’est pas indispensable puisqu’il a condamné Madame R. et Monsieur H. in solidum à supporter les frais dus au titre de l’article 700 du CPC [7].
Pour aller plus loin
[1] TGI Paris, réf., 17 févr. 2010, RG n° 09/55924 et 09/55915.
[2] Le bureau reconnaissait toutefois que le texte ne devait très probablement pas trouver application en l’espèce.
[3] V. not. E. Gillet, "Les obligations du bureau d’enregistrement dans la procédure UDRP", DomainesInfo.fr, Chron., 7 avril 2009.
[4] Pour un exemple parmi de nombreux autres, v. TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 16 avr. 2010, RG n° 08/14780 : Foruminternet.org ; DomainesInfo, Chron., 9 juin 2010, obs. E. Gillet ; Domaines.blogspot.com, 27 mai 2010, obs. C. Manara.
[5] Article 32-1 du Code de procédure civile : "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
[6] Article 1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
[7] Article 700 du CPC : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".
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 • La confiance accordée à l'INPI en matière de marques confiance peut-elle être placée dans un bureau d’enregistrement ? A priori, oui : le bureau qui refuserait d’exécuter une décision risquerait de perdre l’agrément qui lui permet d’exercer son activité. Cependant, il faut bien reconnaître que certains bureaux ont adopté des pratiques plus que douteuses.
 • Le tiers (titulaire d'un droit antérieur opposable) peut-il se prévaloir des stipulations du contrat d’enregistrement dans le cadre d’une procédure judiciaire ? C’est précisément ce mécanisme qui permet le déclenchement d’une procédure extrajudiciaire et, selon nous, aucune raison ne s’oppose à son application dans le cadre d’une procédure judiciaire.
 • Cas de responsabilité du bureau d'enregistrement ce n’est qu’en n’exécutant pas une décision, ou en l’exécutant tardivement, que le bureau d’enregistrement devrait être assigné et engager sa responsabilité. Sauf faute préjudiciable de sa part, il n’apparaît donc pas nécessaire d’impliquer un bureau d’enregistrement dans une procédure visant à obtenir une opération sur un nom de domaine. |
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