Inutile mise en cause du bureau d’enregistrement et évaluation des condamnations
C’est un jugement riche d’enseignements que le TGI de Paris a livré le 20 janvier 2010, avec un programme varié et instructif sur l’évaluation du préjudice, l’inutile mise en cause du bureau d’enregistrement et la charge des frais dus au titre de l’article 700 du CPC.
LES FAITS
En 2006, une fondation Louis Vuitton a été créée pour promouvoir la culture, le patrimoine et la création contemporaine. Deux ans plus tard, la société Louis Vuitton Malletier a eu connaissance de l'enregistrement, par Monsieur C, des noms de domaine louisvuittonfoundation.com et louis-vuitton-foundation.com. Ces noms de domaine n’étaient pas exploités.
Monsieur C. n'ayant jamais répondu aux sollicitations de Louis Vuitton Malletier, cette dernière l'a assigné en référé. Par ordonnance sur requête du 29 octobre 2008, le Président du TGI de Paris a ordonné à Monsieur C. de procéder au transfert des noms de domaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance.
Bien que l’ordonnance ait été signifiée, le transfert des noms n'a pas été effectué. Louis Vuitton Malletier a donc assigné Monsieur C. et le bureau d'enregistrement concerné, la société Gandi, devant le TGI de Paris. En cours de procédure, Louis Vuitton Malletier a eu connaissance de l'enregistrement par Monsieur C. d'un troisième nom de domaine, fondation-louis-vuitton.com, déposé auprès du même bureau d'enregistrement. A l’instar des deux autres, ce nom n’était apparemment pas exploité.
Outre les prétentions habituelles d'interdiction d'utilisation et de transfert des noms litigieux (sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard), Louis Vuitton Malletier souhaitait notamment obtenir la condamnation de Monsieur C. à 30.000 euros de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à la renommée de sa marque et 7.000 euros pour les frais dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC). Elle souhaitait enfin que la décision à intervenir soit jugée opposable au bureau d'enregistrement de manière à ce que se dernier puisse se substituer à Monsieur C. pour l'accomplissement des opérations de transfert des noms de domaine.
Fidèle à l’attitude qu’il avait adoptée jusqu’alors, le titulaire des noms litigieux n’a pas daigné réagir à l’assignation de Louis Vuitton Malletier et, n’ayant pas constitué avocat, il fut considéré comme défaillant dans le cadre de cette procédure.
En revanche, le bureau d’enregistrement considérait avoir été assigné à tort, et avait formulé une demande reconventionnelle en procédure abusive.
Par jugement du 20 janvier 2010 [1], le TGI de Paris a notamment :
condamné Monsieur C. à verser à Louis Vuitton Malletier la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 7.000 euros pour les frais dus au titre de l'article 700 du CPC ;
rejeté la demande reconventionnelle du bureau d’enregistrement contre Louis Vuitton Malletier visant à faire condamner cette dernière pour procédure abusive mais condamné la demanderesse à verser au bureau d’enregistrement la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’ANALYSE
Malgré des faits déplorables et le comportement affligeant du défendeur, le montant de sa condamnation est en demi-teinte (I). En revanche, le tribunal juge très opportunément que la mise en cause du bureau d’enregistrement n’opposant pas de résistance aux prétentions du demandeur est inutile (II).
I. La condamnation du cybersquatteur : une condamnation en demi-teinte
Si le préjudice né de l’enregistrement des noms de domaine est faiblement évalué (A), la condamnation au titre de l’article 700 du CPC est lourde (B).
A. Un préjudice évalué à un euro
1 euro ! Est ainsi évalué le préjudice d’une société propriétaire d’une marque de renommée mondiale du fait de l’enregistrement de trois noms de domaine identiques ou quasi-identiques à cette marque, en français et en anglais.
Le montant de la réparation surprend. Toutefois, plusieurs raisons peuvent expliquer ce montant plancher.
En premier lieu, la mission du juge est celle d’ordonner la réparation du préjudice, tout le préjudice, certes, mais rien que le préjudice et le droit français ne reconnaît pas les dommages-intérêts punitifs.
En deuxième lieu, il appert de la décision que les noms de domaine n’étaient pas utilisés. Précisons d’ailleurs, à cet endroit, que la condamnation tombe sous le coup de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), c’est-à-dire pour l’atteinte portée à une marque notoire ou de renommée, et non sur celui de la contrefaçon (articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI).
Enfin, au statut inactif des noms de domaine, il faut ajouter que le préjudice né de l’atteinte à une marque notoire ou de renommée causé par le seul enregistrement de noms de domaine est difficile à évaluer.
B. Une lourde condamnation au titre de l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose : "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée". Les frais dont il s’agit sont pour une large part composés des honoraires dus au conseil de la partie qui a obtenu gain de cause.
L’application de l’article 700 du CPC relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, le tribunal a condamné Monsieur C. à verser la somme de 7.000 euros à Louis Vuitton Malletier, c’est-à-dire précisément celle à laquelle cette dernière prétendait. En réalité, le juge condamne le comportement du défendeur : "L'attitude de Monsieur C qui n'a pas déféré spontanément à la mise en demeure de la demanderesse et à l'ordonnance rendue sur requête a causé à la société Louis Vuitton Malletier un préjudice en la contraignant à agir en justice pour défendre ses intérêts ".
Cette condamnation peut paraître lourde mais il nous semble qu’elle aurait pu l’être davantage (cf. infra).
II. La mise en cause du bureau d’enregistrement
La mise en cause du bureau d’enregistrement est jugée inutile (A) mais le tribunal rejette la prétention du bureau d’enregistrement selon laquelle la procédure introduite à son encontre serait abusive (B). Enfin, il faudra dire un mot de la charge de l’indemnité due au bureau d’enregistrement au titre de l’article 700 du CPC (C).
A. L’inutile mise en cause du bureau d’enregistrement
Mis en cause, le bureau d’enregistrement rappelait qu’en sa qualité d’intermédiaire technique, il était étranger au litige opposant Louis Vuitton Malletier à Monsieur C. et qu’en tout état de cause, il s’en remettrait à justice. La demanderesse soutenait le contraire : la mise en cause du bureau n’aurait qu’une seule finalité : lui rendre la décision opposable et s’assurer de l’effectivité du transfert des noms de domaine.
La question se pose en effet de savoir s’il est utile d’attraire dans la procédure le bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine litigieux est déposé [2].
Pour le tribunal, la réponse à cette question semble devoir être guidée par l’espèce puisqu’il juge qu’"au vue des pièces produites", la demanderesse "n'avait aucune obligation à mettre dans la cause la société Gandi".
Il est possible d’en déduire qu’une coopération prompte et efficace du bureau d’enregistrement avant le début de l’instance serait de nature à justifier sa mise hors de cause. Il ne serait donc pas nécessaire d’assigner le bureau d’enregistrement.
B. L’absence de procédure abusive
Pour autant, la mise en cause du bureau d’enregistrement, serait-elle jugée inutile, ne constitue pas nécessairement une procédure abusive.
Très classiquement, le tribunal rappelle que "l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol". Il poursuit en précisant que "l'assignation ne procédait ni d'une quelconque intention de nuire ni d'une légèreté blâmable de la part de la société Louis Vuitton Malletier qui a pu légitimement méconnaître la procédure de transfert des noms de domaine et se méprendre sur la nécessité de mettre en cause la société Gandi".
C/ La charge de l’indemnité due au bureau d’enregistrement au titre de l’article 700 du CPC
Ainsi, la mise en cause du bureau d’enregistrement n’est pas nécessaire mais l’assigner ne constitue pas inéluctablement un abus de procédure.
Néanmoins, on ne manquera pas d’observer que le demandeur qui introduit le bureau dans la procédure, s’il échappe à une condamnation pour procédure abusive, est condamné à l’indemniser des frais dus au titre de l’article 700 du CPC. En l’espèce, c’est Louis Vuitton Malletier, seule, qui est condamnée à indemniser le bureau d’enregistrement sur ce fondement.
La solution est différente de celle retenue par une ordonnance rendue le 17 février 2010 par le Président du TGI de Paris dans laquelle la demanderesse était condamnée à indemniser le bureau in solidum avec l’auteur des faits [2]. Cette différence de position peut s’expliquer par le fait que dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance du 17 février 2010, le bureau d’enregistrement avait demandé la condamnation in solidum de celle qui l’avait introduit dans la cause et du réservataire du nom de domaine concerné alors qu’en l’espèce, ce même bureau avait demandé que seule la demanderesse supporte cette condamnation.
Il nous semble pourtant que l’équité commandait une condamnation du seul réservataire des noms de domaine, ce que le tribunal aurait pu prononcer dans l’exercice de son pouvoir souverain.
En tout état de cause, la leçon est apprise et les litigants, demandeurs ou bureaux d’enregistrement (à supposer qu’ils continuent d’être assignés), ne manqueront pas désormais de formuler dans leurs prétentions la condamnation du réservataire des noms de domaine, s’il succombe, à indemniser les autres parties au titre de l’article 700 du CPC.
Pour aller plus loin
[1] TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 20 janvier 2010, RG n° 08/16750.
[2] E. Gillet, "Le bureau d’enregistrement dans la procédure judiciaire", DomainesInfo.fr, Chron., 4 août 2010.
• Un préjudice évalué à un euro. Pourquoi ? Plusieurs raisons : 1°) La mission du juge est d’ordonner la réparation du préjudice, tout le préjudice, certes, mais rien que le préjudice. - 2°) Les noms de domaine n'étaient pas utiliés. • L’inutile mise en cause du bureau d’enregistrement Le tribunal juge, "au vue des pièces produites", que la demanderesse "n'avait aucune obligation à mettre dans la cause" le bureau d'enregistrement. • Mais l'attrait du bureau dans la procédure n'est pas abusif Pour le juge, "l'assignation ne procédait ni d'une quelconque intention de nuire ni d'une légèreté blâmable de la part de la société Louis Vuitton Malletier qui a pu légitimement méconnaître la procédure de transfert des noms de domaine et se méprendre sur la nécessité de mettre en cause" du bureau d'enregistrement. • Les condamnations au titre de l'article 700 du CPC En l’espèce, c’est Louis Vuitton Malletier, seule, qui est condamnée à indemniser le bureau d’enregistrement sur ce fondement. Il nous semble pourtant que l’équité commandait une condamnation du seul réservataire des noms de domaine, ce que le tribunal aurait pu prononcer dans l’exercice de son pouvoir souverain.