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Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 12 octobre 2010
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'Usernames' sur les réseaux sociaux : comment résoudre les litiges ?


L’utilisateur d’un réseau social a réservé le nom de votre marque. De quelles solutions disposez-vous pour en obtenir la suppression ? Les méthodes préventives de règlement des litiges proposées par l’éditeur du site sont-elles suffisantes ? Les procédures juridictionnelles (procédure judiciaire et arbitrage) sont-elles adaptées et, dans la négative, quelles autres solutions peut-on imaginer ?

Quels sont les moyens mis à la disposition du propriétaire d’une marque cybersquattée par l’utilisateur d’un réseau social (par exemple, twitter.com/marquenotoire) ? Le volume de contentieux potentiel pouvant naître de la généralisation des vanity URLs sur les sites de réseaux sociaux demeure mal connu. On observe néanmoins que, compte tenu de la progression de ces réseaux [1] les modèles actuels de règlement des litiges risquent de se révéler insuffisants (I), d’où l’intérêt de s’interroger sur des modèles envisageables dans un avenir proche (II).

I – L’insuffisance des modèles actuels

Avant d’envisager les méthodes juridictionnelles (B), il faut rappeler l’existence de méthodes préventives (A).

A. Les méthodes préventives

Les méthodes mises en place par les réseaux sociaux pour éviter tout litige avec les propriétaires de marques consistent dans l’information des utilisateurs (1.) et dans les procédures de notification (2.).

1. L’information livrée aux utilisateurs

Toute prévention passe par l’information. Parfaitement conscients des risques liés à leur profession, les éditeurs de réseaux sociaux ont pris l’habitude d’introduire, dans les conditions d’utilisation qu’ils imposent à leurs utilisateurs, des clauses visant à mettre en garde ces derniers contre toute utilisation abusive des droits tiers.

Parmi ces prohibitions figure celle de ne pas choisir, comme nom d’utilisateur, celui d’une marque ou d’une personne bénéficiant d’une notoriété publique.

On peut craindre que cette seule information ne suffise pas à dissuader les mauvais esprits de réserver des noms d’utilisateur identiques puis similaires à des marques appartenant à des tiers ou à des noms de célébrités.

Les sites de réseaux sociaux sont lucides : en délivrant une telle information à leurs utilisateurs, ils comptent bien échapper à toute mise en cause. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater qu’un certain nombre de clauses exclusives ou limitatives de responsabilité incluent le choix et l’utilisation abusive de la marque d’un tiers ou du nom d’une célébrité.

2. Les procédures de notification

Les éditeurs mettent à la disposition de toute personne une procédure de notification leur permettant de signaler une atteinte à leurs droits.

Ainsi, à la suite d’une telle notification, Twitter se réserve le droit de refuser ou de supprimer le nom d’un utilisateur [2]. La politique de la société Apple s’inscrit dans la même philosophie lorsque, s’agissant des noms attribués aux applications "App", elle décide de supprimer un tel nom si son réservataire ne prouve pas qu’il développe effectivement l’application concernée [3].

Ne préjugeons pas des bonnes intentions qui conduisent à adopter une telle politique. Cependant, il est permis de s’interroger sur le caractère arbitraire d’un tel refus ou d’une telle suppression. Il suffit pour s’en convaincre de nous remémorer les pratiques parfois abusives de la société Network Solutions Inc. (NSI) avant qu’elle n’adopte une première procédure de règlement des litiges en matière de noms de domaine. Dès lors, on peut se demander si les éditeurs ne s’arrogent pas un pouvoir susceptible de les amener à prendre des décisions arbitraires.

B. Les méthodes juridictionnelles

Les conditions d’utilisation des éditeurs de sites de réseaux sociaux prévoient un règlement juridictionnel des litiges, soit devant les juridictions judiciaires (1.), soit devant une juridiction arbitrale (2.).

1. Les procédures judiciaires

Certains contrats d’utilisation comportent des clauses attributives de juridiction, le plus souvent au profit de la juridiction du siège de l’éditeur du site en question (dont un grand nombre se trouve en Californie).

Or, dans le contexte transnational propre à l’Internet, les procédures judiciaires sont désapprouvées, leur coût et leur durée étant inadaptés aux exigences des parties. Telles sont d’ailleurs les raisons qui, dès 1999, ont amené l’Internet for Assigned Names and Numbers (ICANN) à adopter, avec l’aide de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la procédure uniforme de règlement des litiges (Uniform Domain Names Disputes Resolution Policy, UDRP).

2. L’arbitrage

D’autres fournisseurs de réseaux sociaux prennent les difficultés propres au système judiciaire en considération et préfèrent l’arbitrage.

Effectivement, la voie arbitrale est certainement plus adaptée mais il faut souligner que dans un certain nombre de cas, cette voie est réservée aux litiges évalués jusqu’à 10.000$, au-delà de quoi la procédure judiciaire doit être appliquée, la juridiction compétente étant alors située en Californie.

En outre, la convention d’arbitrage n’est en principe valable qu’entre les parties au contrat d’utilisation du site Internet, ce qui signifie que les tiers, célébrités ou propriétaires de marques, ne peuvent s’en prévaloir et la mettre en œuvre auprès de l’institution de règlement des litiges désignée, lorsqu’elle est désignée (ce qui n’est pas toujours le cas !). Cette remarque vaut également pour les clauses attributives de juridiction que nous évoquions plus haut, lesquelles ne sont pas opposables aux tiers.

Ainsi, on peut se rendre compte de l’insuffisance tant des voies préventives que des procédures juridictionnelles existantes. Quelles sont, dès lors, les autres solutions envisageables ?

II. Les modèles envisageables

Il s’agit en premier lieu de la convention d’arbitrage erga omnes (A). En second lieu, nous envisagerons l’UDRP comme base pour l’adoption d’un nouveau système de règlement des litiges (B)

A. La convention d’arbitrage erga omnes

La convention d’arbitrage erga omnes peut être définie comme la clause par laquelle l’utilisateur d’un réseau social s’engage à se soumettre à l’arbitrage en cas de litige avec un tiers ; cette clause s’imposerait à l’utilisateur mais pas aux tiers qui resteraient libres d’assigner devant les juridictions judiciaires. Ainsi, une célébrité ou le propriétaire d’une marque estimant que l’utilisateur d’un réseau social a abusivement réservé son nom ou sa marque serait libre d’engager une procédure d’arbitrage contre cet utilisateur non seulement pour obtenir le retrait du nom litigieux mais aussi pour obtenir des dommages-intérêts.

Les institutions d’arbitrage proposent, dans leurs règlements, des modèles de conventions d’arbitrage qu’il suffirait d’adapter (par exemples, celles proposées par le Centre d’arbitrage et de Médiation de l’OMPI).

Toutefois, une telle proposition comporte certaines limites. Le droit de l’arbitrage n’est pas un droit harmonisé (même s’il tend à le devenir) et il se peut que les sentences rendues par les arbitres ne soient pas reconnues dans un certain nombre de pays.

B. L’UDRP comme base pour l’adoption d’un nouveau système de règlement des litiges

Une telle solution est préconisée par plusieurs auteurs [4]. Son mérite est de favoriser un règlement extrajudiciaire à la fois rapide et qui ne soit pas ruineux.

Cependant, le modèle UDRP ne pourrait être utilisé en la forme. Un certain nombre d’adaptations s’imposeraient, au premier rang desquelles figure la procédure d’identification des utilisateurs. Si une telle identification est rendue possible en matière de noms de domaine grâce aux bases de données enregistrant de nombreuses informations sur l’identité du réservataire, une telle procédure fait défaut dans le monde des réseaux sociaux.

Par ailleurs, il faut bien avouer que le succès de l’UDRP repose sur le modèle contractuel qui le soutient et qui implique plusieurs acteurs, depuis les parties, c’est-à-dire le réservataire du nom de domaine et le titulaire de la marque (à la base) jusqu’à l’ICANN (au sommet) en passant par les bureaux d’enregistrement et les institutions de règlement des litiges. Or un tel modèle n’est pas possible dans le cadre des réseaux sociaux pour la simple raison que l’organe principal fait défaut : il n’existe pas, en la matière, d’organe transnational assimilable à l’ICANN, capable d’imposer un tel modèle contractuel.

Toutefois, cette difficulté peut aisément être contournée si les institutions de règlement des litiges élaborent de nouveaux règlements à destination des éditeurs de réseaux sociaux à qui il suffirait, dès lors, d’inclure une clause de règlement des litiges par référence. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI paraît l’institution la plus légitime (rappelons qu’il s’agit d’un organe onusien) et la plus expérimentée pour envisager une telle procédure. Toutefois, les services de règlement extrajudiciaire des litiges sont soumis à la concurrence, de sorte que d’autres institutions pourraient proposer des modèles similaires.

Pour aller plus loin

[1] IFOP, Observatoire des réseaux sociaux, Rapport, Janvier 2010.

[2] http://twitter.com/tos, en anglais dans la version française ! (page visistée le 12 oct. 2010).

[3] Sur cette question, v. C. Manara, Domaine.Blogspot.com, 15 sept ; 2010.

[4] V. not. U. Widmer, Where is Social Networking Going?, WIPO Conference 10 Years UDRP – What’s Next?, October 12, 2009.




Points essentiels de l'article


•  Le 19 octobre prochain, l'IRPI et INDOM organisent le colloque : Réseaux sociaux, noms de domaine : de nouveaux défis pour les entreprises.
L'objectif est de dresser le panorama des évolutions récentes d'Internet en matière de réseaux sociaux, d'en anticiper les risques et de proposer des stratégies concrètes à mettre en place.

•  -------------------
Bon à savoir : 1/les clauses visant à mettre en garde l'internaute contre les utilisations abusives des droits des tiers sont insuffisantes et ne visent qu'à éviter la mise en cause de l'éditeur du site de réseau social. 2/La suppression d'un compte peut paraître arbitraire.


 

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