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La responsabilité d'un bureau d'enregistrement peut-elle être engagée sur le fondement de la "conversion", un concept propre au droit anglo-saxon. Une cour d'appel américaine a tranché.
LES FAITS
Pour l’essentiel, les faits peuvent être exposés de la manière suivante :
Monsieur E. crée un compte (un seul, la précision est utile) auprès d'un bureau d'enregistrement, y transfère son nom de domaine et ouvre des comptes e-mails pour des membres de sa famille. Par la suite, il crée deux autres noms de domaine : le premier pour le compte de la société gérée par sa sœur (Good Karma Cookies) ; le second (myrejuvenate.com) pour une société dans laquelle il a pris part (Proscan).
Mais l’affectio societatis fit défaut au sein de cette dernière et, les associés ne parvenant pas à trouver un accord, Monsieur E. refusa de transférer le nom de domaine myrejuvenate.com. Bien décidée à obtenir le contrôle de ce dernier, Madame W., associée dans la société Proscan, se rapprocha du bureau d’enregistrement. En principe, seul le titulaire d’un compte est en mesure d’y accéder. Néanmoins, d’après les faits tels qu’exposés dans la décision rapportée, il apparaît que le bureau d’enregistrement a méconnu cette règle et guidé Madame W. dans la procédure technique visant à lui faire obtenir, au-delà du seul nom de domaine, la totalité du compte de Monsieur E.
En conséquence, Monsieur E., tout comme les membres de sa famille et la société Good Karma Cookies, n’étaient plus en mesure d’accéder à leurs courriers électroniques.
La famille E. assigna Proscan et le bureau d’enregistrement devant la juridiction compétente dans l’Ohio.
Un premier jugement condamna les défendeurs. Le bureau d’enregistrement interjeta appel. Il tentait notamment de faire valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de la "conversion". Il est débouté par la décision Eysoldt v. Proscan Imaging du 18 mai 2011 [1].
L’ANALYSE
La "conversion" est un concept utilisé en droit anglo-saxon de la responsabilité délictuelle ; il n’a pas son équivalent en droit français et pour les besoins de l’analyse, nous nous contenterons de le présenter simplement, de la manière suivante : il s’agit d’un délit civil destiné à sanctionner la soustraction, volontaire mais non frauduleuse ni malicieuse, de la chose d’autrui. On remarque, de part cette brève définition, que le concept de "conversion" pourrait être rapproché d’un vol ("soustraction frauduleuse de la chose d’autrui" : art. 311-1 du Code pénal français) qui serait sanctionné sur le terrain civil.
La question qui se posait était celle de savoir si la "conversion", traditionnellement appliquée à un bien matériel, tangible, pouvait trouver un nouveau terrain d’application en présence de biens immatériels comme un compte Internet, une boîte e-mail ou un nom de domaine.
Le bureau d’enregistrement faisait valoir, pour les besoins de sa cause, que la "conversion" n’était applicable qu'aux biens matériels. La famille E. soutenait l’idée contraire. La Cour d’appel se range aux côtés de cette dernière en précisant qu’une cour fédérale avait jugé, d’ailleurs récemment, que le concept de "conversion" était bien applicable aux noms de domaine [2] et aux e-mails [3].
La Cour d’appel a considéré que les conditions de la "conversion" étaient réunies et en a conclu que le bureau d’enregistrement pouvait engager sa responsabilité civile délictuelle.
Cette jurisprudence, en construction, s’inscrit indéniablement dans une tendance visant à protéger les biens immatériels comme valeur, ce qui est le cas d’un nom de domaine.
Pour aller plus loin :
[1] Eysoldt v. Proscan Imaging, 2011-Ohio-2359.
[2] CRS Recovery, Inc. v. Laxton (C.A.9, 2010), 600 F.3d 1138, 1144.
[3] Precision Air Parts, Inc. v. Avco Corp. (C.A.11, 1984), 736 F.2d 1499, 1501; Meridian Fin. Advisors, Ltd. v. Pence (2011), S.D.Ind. No 1:07-cv-00995-LJM-TAB.
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 • La "conversion" est un concept utilisé en droit anglo-saxon de la responsabilité délictuelle Il s’agit d’un délit civil destiné à sanctionner la soustraction, volontaire mais non frauduleuse ni malicieuse, de la chose d’autrui. |
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