L'AFNIC dispose-t-elle d'un pouvoir de blocage des noms de domaine ?
Pour la Cour d’appel de Versailles, l’AFNIC n’a pas l’obligation de bloquer un nom de domaine dont l'enregistrement est antérieur au nouveau cadre juridique mis en place suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010.
LES FAITS
La société Francelot, constructeur opérant dans l’habitat résidentiel, est propriétaire de la marque "France Lots", enregistrée en 1989 et renouvelée depuis. Elle est également titulaire du nom de domaine francelot.com.
Le 11 janvier 2007, le nom de domaine francelot.fr a été enregistré de manière anonyme, comme il est possible de le faire auprès de l’AFNIC. Ce nom de domaine donnait accès à une page contenant des liens hypertextes présentés comme renvoyant vers des concurrents de la société Francelot.
Cette dernière a requis la levée de l’anonymat auprès du président du Tribunal de grande instance de Versailles, qui a accédé à cette requête par une ordonnance du 14 juin 2007. En revanche, les demandes tendant au blocage et au transfert du nom de domaine litigieux ont été rejetées.
Le nom de domaine francelot.fr a ainsi pu être associé à son titulaire, M. Paul T.
La société Francelot a assigné ce dernier, ainsi que l’AFNIC devant le Tribunal de grande instance de Versailles, en contrefaçon et concurrence par détournement de clientèle et parasitisme. De son côté, l’AFNIC a cité en intervention forcée le bureau d’enregistrement auprès duquel M. Paul T. avait enregistré le nom litigieux, cette citation en intervention forcée ayant pour objet de faire en sorte qu’en cas de condamnation, l’AFNIC soit garantie par le bureau d’enregistrement.
Pour répondre à la demande de blocage du nom litigieux, la Cour d’appel devait, faire une analyse de l’application dans le temps du décret n°2007-162 du 6 février 2007.
En l’espèce, la question se posait de savoir si ce décret était applicable bien qu’entré en vigueur postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine. L’enjeu tenait notamment dans deux dispositions du décret.
La première concerne l’article R. 20-44-45 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), issu de ce décret :
"Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".
La seconde concerne l’article R. 20-44-49 du CPCE, issu du même décret :
"Les offices d’enregistrement désignés sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine lors qu’ils constatent qu’un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par le présente section du code des postes et communications électroniques".
Pour répondre à la question de l’application du décret dans le temps, la Cour d’appel s’en remet tout simplement à l’article 2 du Code civil qui dispose : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".
La Cour d’appel en déduit que la "loi nouvelle (…) ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date", solution tout à fait classique. Le décret du 6 février 2007 ne pouvait donc trouver application aux noms de domaine enregistrés antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, il ne pouvait être appliqué au nom de domaine litigieux, francelot.fr, enregistré quelques semaines auparavant.
Et les juges versaillais vont plus loin en précisant qu’en tout état de cause, l’AFNIC ne disposait du pouvoir de bloquer un nom de domaine qu’à partir de la date de sa désignation par arrêté ministériel du 19 février 2010.
Dans ces conditions, les dispositions du décret du 6 février 2007 étant écartées, la Cour d’appel a considéré que c’était au regard des stipulations de la Charte de nommage qu’il fallait se prononcer. Or après avoir constaté que l’article 23 prévoit la possibilité, pour l’AFNIC, de procéder au blocage d’un nom de domaine, "il est ajouté, précise le juge, que cette disposition ne saurait s’entendre comme une obligation d’agir à la charge de I’AFNIC mais seulement comme une faculté de mise en œuvre".
CONCLUSION
Il est intéressant de constaté que l’arrêt rapporté a été rendu sous l’empire du cadre légal antérieur à celui qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel ; autrement dit, depuis que ce litige est né, il y a eu, sans même être exhaustif :
le décret du 6 février 2007, décret d’application prévu par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 instituant l’article L. 45 CPCE ;
la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010 ;
la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 réécrivant l’article L. 45 CPCE ;
son décret d’application, décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national.
L’un des aspects intéressants de ce litige est qu’il témoigne parfaitement de l’instabilité des règles juridiques relatives au .FR. Les nouvelles règles étant en vigueur (l’article L. 45 CPCE a été réécrit et son décret d’application, adopté), et le SYstème de REsolution de Litiges (SYRELI) étant en place, il ne reste plus qu’à lever le voile sur la question des Procédures Alternatives de Règlement des Litiges (PARL), toujours suspendues.
• L'AFNIC dispose-t-elle d'un pouvoir de blocage des noms de domaine ? Au-delà de la Charte de nommage (qui a une valeur contractuelle), seul le décret du 6 février 2007 (qui n'est plus en vigueur) prévoyait une telle faculté. En l'occurrence, le juge a considéré que ce décret n'était, en tout état de cause, pas applicable au litige et que les stipulations de la Charte de nommage prévoyant le blocage ne sauraient s’entendre comme une obligation d’agir à la charge de I’AFNIC mais seulement comme une faculté de mise en œuvre.