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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 29 novembre 2011
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La pratique déloyale des sites satellites


Dans un remarquable arrêt du 5 octobre 2011, la Cour d’appel de Douai considère la pratique des sites satellites comme un référencement abusif tombant sous le coup de la concurrence déloyale.

Mme Céline S. exerce une activité commerciale dans le secteur de la bière et est titulaire de selection-biere.com depuis juillet 2006.

La société Saveur Bière exerce une activité concurrente depuis le 1er avril 2006 mais était titulaire du nom de domaine selectionbiere.com.

Mme Céline S. a assigné la société Saveur Bière et son gérant, M. Julien L., en concurrence déloyale [1], sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle reprochait aux défendeurs d'avoir i) adopté un nom de domaine similaire au sien (selection-biere.com et selectionbiere.com) et ii) d’avoir pratiqué un référencement abusif.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Tourcoing avait enjoint les défendeurs i) à transférer le nom de domaine selectionbiere.com à la demanderesse et ii) à cesser l’utilisation de ce nom de domaine dans les sites satellites appartenant aux défendeurs.

Appel fut interjeté devant la Cour de Douai qui, dans un arrêt du 5 octobre 2011 [2], a partiellement infirmé le jugement du TGI de Tourcoing.

I. Le défaut de distinctivité de l’expression "sélection bière"

Contrairement à ce qui avait été retenu dans le jugement, les juges de la Cour d’appel considère que le nom de domaine de la demanderesse (selection-biere.com), manque de distinctivité, de sorte que l’association des mots "sélection" et "bière" ne peuvent être réservés de manière exclusive pour une activité consistant à présenter une sélection de bières. La solution est parfaitement logique au regard de la liberté du commerce et de l’industrie et du bon déroulement de la concurrence. Sur ce point, le jugement du TGI de Tourcoing est infirmé et les défendeurs ne sont plus enjoins de transférer le nom de domaine selectionbiere.com au profit de la demanderesse.

Il est intéressant également de relever que la Cour d’appel, pour donner du poids à sa décision, rappelle le régime juridique du nom de domaine dans les termes suivants :

"Attendu que le nom de domaine n’est pas couvert par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique ; que l’usage d’un tel signe est donc soumis à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun régie par l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une concurrence déloyale par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence".

II. La sanction du référencement abusif

Il existe de nombreuses formes de référencement abusif. Aux yeux des juges douaisiens, la multiplication des sites dits "satellites" en est une. Cette pratique consiste à enregistrer un certain nombre de noms de domaine contenant des mots-clés en relation avec l’activité industrielle ou commerciale exercée et à connecter ces noms de domaine à des sites ne contenant bien souvent qu’une seule page. Néanmoins, cette page est ornée d’une série de mots-clés et de liens hypertextes (commerciaux ou non) renvoyant l’internaute vers un site institutionnel, seul site sur lequel des produits et services sont réellement offerts.

Voici décrit le schéma que les défendeurs avaient emprunté. La demanderesse soutenait qu’une telle pratique était déloyale et la Cour de Douai va dans ce sens. Elle considère en effet que "l’ensemble de ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs".

La Cour ajoute "qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme biere favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, [les défendeurs] ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à [la demanderesse], qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité". Par cette dernière phrase, les juges de la Cour d’appel entendent prohiber toutes pratiques visant à déstabiliser le jeu normal de la concurrence. Ils le disent plus loin dans la décision : est déloyale "la captation (…) de clients potentiels par la redirection vers [un] site internet (…) par le biais de sites satellites dont c’est la seule finalité".

En conséquence, la Cour de Douai a enjoint les défendeurs à supprimer l’ensemble des sites satellites, et ce sous astreinte.

Conclusion

Cet arrêt de la Cour d’appel de Douai est remarquablement bien fondé et bien rédigé, de sorte qu’il pourrait en inspirer bien d’autres [3]. Néanmoins, il est regrettable que le montant des dommages-intérêts accordés (10.000 euros) ait été fondu dans l’ensemble des actes ayant engagé la responsabilité civile délictuelle des défendeurs (dont un préjudice d’image).

Pour aller plus loin :

[1] Et pour dénigrement et atteinte à l'image mais nous ne traiterons pas la question ici.

[2] Douai, Ch. 1, sect. 2, 5 oct. 2011 : Legalis.net.

[3] Toutefois, cette opinion n'est pas toujours partagée, v. notamment E. Wery, "Le référencement en plein doute après un arrêt de cour d'appel", droit-technologie.org, 21 nov. 2011.




Points essentiels de l'article


•  Les sites satellites
Cette pratique consiste à enregistrer un certain nombre de noms de domaine contenant des mots-clés en relation avec l’activité industrielle ou commerciale exercée et à connecter ces noms de domaine à des sites ne contenant bien souvent qu’une seule page. Néanmoins, cette page est ornée d’une série de mots-clés et de liens hypertextes (commerciaux ou non) renvoyant l’internaute vers son site institutionnel, seul site sur lequel des produits et services sont réellement offerts.


 

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