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Par Bertrand THORÉ Par Bertrand THORÉ
bertrand-thore@alain-bensoussan.com
Chronique
Publiée le mardi 8 mai 2012
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Contrefaçon par représentation de videos sur internet


Des liens indexés par un moteur de recherche donnaient accès gratuitement à des films en streaming ou en téléchargement. Le moteur permettait également de les regarder directement sur son propre site. Saisi par les ayants droits de quatre procédures différentes, le tribunal a condamné le moteur de recherche incriminé, au titre de la contrefaçon, dans une affaire. La cour d’appel de Paris a ensuite retenu la contrefaçon pour les quatre procédures. Bertrand Thoré, du Cabinet Alain Bensoussan, nous détaille cette décision en ce qui concerne l’évaluation des préjudices.

Un moteur de recherche permettait de visionner des films gratuitement

Un moteur de recherche sur internet proposait l’indexation automatique de liens vers des sites internet permettant de visionner des vidéos, tout en proposant de les regarder directement sur son propre site. Cette activité a été mise en cause dans quatre affaires par des producteurs, éditeurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles ayant constaté la présence de liens sur le site du moteur de recherche donnant gratuitement accès à un de leurs films en version intégrale, en streaming ou en téléchargement, sans leur autorisation.

Les titulaires des droits sur ces films ont demandé au moteur de recherche de faire cesser la mise à disposition des vidéos. Celui-ci a indiqué avoir procédé au retrait des vidéos, mais celles-ci sont restées accessibles. Le Tribunal saisi des quatre affaires a interdit au moteur de poursuivre la mise à disposition des films, et il l’a condamné, au titre de la contrefaçon, dans une seule affaire, estimant à 75.000 € le préjudice patrimonial causé par la contrefaçon.

Le moteur de recherche a fait appel de ces quatre jugements. La Cour d’appel de Paris a au contraire retenu des actes de contrefaçon dans les quatre affaires, sur le fondement des articles L335-3 et L335-4 du CPI car la prestation du moteur de recherche ne se limitait pas à une prestation de stockage lorsqu’il proposait de visualiser les films directement sur son site. (1)

Le préjudice patrimonial subi est apprécié à partir du nombre de visionnages constatés

Dans chaque affaire, les victimes invoquaient un « préjudice patrimonial » causé par la contrefaçon, ainsi qu’un préjudice professionnel et d’image. Les données justifiant le montant de ces demandes ne sont pas précisées, ni, dans deux affaires, la répartition des préjudices entre les différents demandeurs.

Pour fixer le montant des réparations, la Cour d’appel relève le nombre de visionnages de chaque film, justifié par des constats ou des copies d’écran, sauf dans une affaire où il n’est pas précisé, et la période pendant laquelle les vidéos étaient accessibles.

Soulignant que tous les visionnages ne se seraient pas traduits par des achats et sans autres indication quantitative ou qualitative, les décisions fixent le montant du préjudice patrimonial causé par la contrefaçon à 150.000 € (67% de la demande) pour un film visionné 3.284 fois (à répartir entre 3 sociétés), 150.000 € (67%) pour un film vu 29.661 fois (pour une victime), 100.000 € (48%) pour un film visionné 1.352 fois (pour 2 sociétés) et 110.000 € (92%) pour un film dont le nombre de visionnages n’est pas indiqué (pour 2 sociétés). Il est difficile de reconstituer la formule d’évaluation qui permet de chiffrer le préjudice personnel de chaque victime, sans connaître, notamment, le prix de vente des vidéos, les marges de chaque opérateur, le taux de substitution retenu, les bénéfices du contrefacteur…, d’autant que deux décisions laissent les victimes « faire leur affaire personnelle de la répartition entre elles » des indemnités.

Dans les 4 affaires, les demandes de réparation formulées au titre d’un préjudice professionnel et d’image sont rejetées au motif que la diffusion sur le site mis en cause n’est pas de nature à banaliser les films, ni à porter atteinte à la réputation professionnelle des victimes.

Références
(1) quatre décisions CA Paris, Pôle 5, 2e ch., le 14-1-2011.

Article reproduit avec l'aimable autorisation du cabinet Alain Bensoussan – Avocats, paru dans la JTIT n°111 04/2011.




Points essentiels de l'article


•  Les enjeux :
En matière de contrefaçon les réparations sont fixées en examinant les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, les bénéfices du contrefacteur et le préjudice moral. Le droit commun de la réparation reste par ailleurs applicable (réparation intégrale sans perte ni profit).

•  Le conseil :
Pour obtenir une juste réparation des préjudices subis à la suite d’actes de contrefaçon, chaque demandeur doit qualifier, chiffrer et justifier précisément chaque atteinte au patrimoine causée par la contrefaçon, afin de fournir à la juridiction tous les moyens d’appréciation prévus par le CPI et exigés par les principes de la réparation.

•  Source :
Article reproduit avec l'aimable autorisation du cabinet Alain Bensoussan – Avocats. Paru dans la JTIT n°111 04/2011


 

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