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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Benjamin AMAUDRIC DU CHAFFAUT Par Benjamin AMAUDRIC DU CHAFFAUT
b.duchaffaut@dgfla.com
Chronique
Publiée le mardi 27 mai 2003
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Comment se protéger contre le geographic squatting ?


Cybersquatting, position squating, celebrity squatting, l’internet dévoile sans cesse de nouvelles atteintes à des droits privatifs. Les noms géographiques (villes, régions, pays, lieux-dits…) sont également atteints par ce que l’on pourrait appeler le "geographic squatting".

Cependant, contrairement aux marques, les atteintes aux noms géographiques sur le web sont plus difficilement sanctionnables.

Certes, le code de la propriété intellectuelle français accorde une protection aux noms des collectivités territoriales mais uniquement contre les dépôts de marque reproduisant leur dénomination et non contre les dépôts de noms de domaine.

La loi ne prends donc pas en compte les nouvelles formes d’appropriation illicite qui se sont développées avec l’apparition de l’internet et parmi elles, le cybersquatting.

Par ailleurs, la procédure internationale de règlement des conflits dite procédure UDRP (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy) mise en place en 1999 par l’ICANN, qui permet d’obtenir auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), le transfert rapide et peu coûteux d’un nom de domaine contrefaisant, ne s’applique qu’aux conflits entre un nom de domaine et une marque déposée antérieurement.

Ainsi, sauf à ce que les dénominations géographiques soient déposées à titre de marque, ce qui est relativement peu courant en France, leur protection est assez faible.

La solution consisterait donc à déposer systématiquement les dénominations géographiques à titre de marque afin de renforcer leur protection et de pouvoir ensuite, en cas de squatting, le récupérer grâce à la procédure UDRP.

Cependant, une telle solution ne confère pas une protection efficace en toutes circonstances.

Ainsi la Cour d’Appel de Paris a jugé récemment que l’office du tourisme de la Plagne, titulaire de la marque, "La Plagne, toute la montagne en 10 stations" ne pouvait interdire à un tiers le dépôt du nom de domaine "Plagne.com" au motif que la reproduction du seul terme "Plagne" est insuffisante pour établir la contrefaçon de la marque précitée.

Plus récemment, le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine "puertorico.com" au profit de l’office du tourisme de ce pays, pourtant titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination "puertorico".

Les collectivités territoriales désirant se protéger en amont contre des atteintes à leur dénomination sur l’internet, doivent donc veiller à soigner leur dépôt de marque en évitant de "diluer" la protection de leur nom dans une marque complexe, telle qu’un slogan par exemple.

Il importe également de choisir les classes de produits et services pertinentes, sous peine d’inefficacité du dépôt.

Ainsi, la commune d’Elancourt a été déboutée de son action en contrefaçon contre le titulaire d’un site web reproduisant son nom, au motif notamment que la marque "Ville d’Elancourt Yvelines" que cette commune avait pris le soin de déposer, ne visait pas, selon les juges, les "services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font partie les sites internet".

La valeur et les enjeux attachés à certaines dénominations géographiques imposent donc de réfléchir en amont à une protection la plus efficace contre les atteintes dont elles peuvent faire facilement l’objet sur le Web.

Benjamin Amaudric du Chaffaut
Avocat
Cabinet de Gaulle Fleurance & Associés





 

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