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Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le mardi 11 septembre 2012
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Protection des noms de domaine : que dit la jurisprudence ?


Dans un arrêt du 17 juillet 2012, la Cour d’appel de Versailles offre une illustration claire des règles de protection des noms de domaine dans la jurisprudence française. La solution trouve une explication dans le principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Les sources de la protection du nom de domaine

La jurisprudence reconnaît au nom de domaine une protection qui est différente de la propriété intellectuelle. En effet, le Code de la propriété intellectuelle, qui est de nature législative, ne contient aucune disposition relative au nom de domaine. Toutefois, compte tenu de sa valeur, il a été jugé utile d’œuvrer dans le sens d’une protection juridique du nom de domaine. A défaut de reconnaissance dans le Code de la propriété intellectuelle, son régime juridique s’est construit en dehors de ce dernier, sous l’égide du droit commun, dont les dispositions se trouvent dans le Code civil. Ainsi est-il désormais reconnu, depuis plusieurs années, que le nom de domaine bénéficie d’une protection juridique au titre de la responsabilité civile délictuelle, sous le bénéfice des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ces articles disposent, pour l’un, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer", pour l’autre, "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

Il en résulte que l’enregistrement et/ou l’utilisation d’un signe distinctif (nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou non de domaine) peut porter atteinte aux droits du titulaire d’un nom domaine, dans le même esprit, au demeurant, de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit de déposer une marque similaire ou identique à un signe distinctif antérieur.

Les conditions de protection du nom de domaine

Toutefois, la jurisprudence ne protège pas tous les noms de domaine. Elle exige, en effet, pour la mise en œuvre de ces dispositions, que le titulaire du nom de domaine apporte la preuve que le nom de domaine est distinctif. Est distinctif un signe qui n’est ni générique (qui emprunté au vocabulaire commun), ni descriptif (qui désigne la chose ou l’une de ses caractéristiques). Il faut, en outre, qu’il fasse la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public : sans risque de confusion, pas de dommage.

Illustration

C’est, en somme, ce que rappelle la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 juillet 2012 [1]. En résumé, la société nommée Mobilier et Agencement, propriétaire d’une marque française "chambres et literie" et titulaire du nom de domaine chambres-et-literie.fr, reprochait à la société Groupe Matelsom d'avoir commis des actes de contrefaçon et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme en ayant acquis le nom de domaine chambreset-literie.com et de l'avoir fait rediriger vers son site institutionnel matelsom.com. En première instance, la société Groupe Matelsom avait soulevé reconventionnellement la nullité de la marque "chambres et literie" et obtenu gain de cause. Quant à la demanderesse, la société nommée Mobilier et Agencement, elle fut déboutée pour l’ensemble de ses demandes. Appel fut interjeté devant la Cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Versailles rappelle la solution en vigueur, solution désormais solidement ancrée dans la jurisprudence. Un nom de domaine, dit-elle, "est susceptible de protection au fondement de l'article 1382 du code civil et ce, pour éviter un risque de confusion, s'il est toutefois distinctif". Or le nom de domaine chambres-et-literie.fr ne résiste pas à l’analyse dans la mesure où il n’est constitué que par "la juxtaposition d'un article et de mots du langage courant" et "évoque l'objet même de son activité sur internet, peu important qu'elle ne vende aucun mobilier ou des objets de décoration pour la chambre, la literie se rapportant nécessairement à la chambre dans l'esprit du consommateur". La Cour d’appel en déduit fort raisonnablement que le nom de domaine est descriptif au point de s’apparenter à des mots clés.

Explication de la solution par le principe de liberté du commerce et de l'industrie

Ce faisant, la Cour d’appel met l’accent sur un point important, en rapport immédiat avec la liberté du commerce et de l’industrie. Chaque nom de domaine possède une valeur intrinsèque. Le cas des noms de domaine composés d’un ou plusieurs mots génériques ou descriptifs est intéressant dans la mesure où ils tirent leur valeur intrinsèque dans leur qualité de mots-clés, mots indispensables à l’activité exercée et qui, par conséquent, ne peuvent faire l’objet d’aucune réservation privative. Soutenir une solution, c’est-à-dire favoriser le caractère abusif d’une réservation, reviendrait à exclure toute concurrence, philosophie totalement contraire à celle prônée par la liberté du commerce et de l’industrie.

Pour aller plus loin

[1] Versailles, 12e ch., 17 juillet 2012, N° 11/01111 : JurisData n° 2012-016679.




Points essentiels de l'article


•  Le nom de domaine bénéficie d’une protection juridique au titre de la responsabilité civile délictuelle, sous le bénéfice des articles 1382 et 1383 du Code civil :
Il en résulte que l’enregistrement et/ou l’utilisation d’un signe distinctif (nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou non de domaine) peut porter atteinte aux droits du titulaire d’un nom domaine.

•  Toutefois, la jurisprudence ne protège pas tous les noms de domaine. Le titulaire du nom doit apporte la preuve que celui-ci est distinctif :
Est distinctif un signe qui n’est ni générique (qui emprunté au vocabulaire commun), ni descriptif (qui désigne la chose ou l’une de ses caractéristiques).

•  Les noms de domaine composés d’un ou plusieurs mots génériques ou descriptifs tirent leur valeur intrinsèque dans leur qualité de mots-clés, mots indispensables à l’activité exercée :
Par conséquent, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune réservation privative.


 

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