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L’action en contrefaçon de marque fondée sur l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle apparaît sérieuse dès lors qu’il existe un risque de confusion suffisamment prononcé dans l’esprit du public.
Tel est, en somme, ce qu’il faut retenir d'un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 juin 2005 [1]. Certes, la solution retenue par la Cour n’apporte rien de bien nouveau à l’état de la jurisprudence. Néanmoins, la décision mérite que l’on s’y intéresse ne serait-ce que par la richesse des faits qui y sont exposés.
Ouvert en référé dans le courant de l’année 2004, le différend oppose la société Goéland aux sociétés Diabolik Fashion et Anabolic Europe, les deux premières agissant sur le marché de l’habillement, en ciblant vraisemblablement la même clientèle. Alors que Goéland est propriétaire depuis 2002 de deux marques "Diabolik" et "Diabolique", elle réagit promptement à l’arrivée sur ce marché de la société Diabolik Fashion qu’elle estime contrefaisante. Il apparaît que cette dernière semble avoir commis certaines négligences dans la recherche d’antériorités (I) qu’elle tente néanmoins de justifier par une prétendue absence de risque de confusion, risque semblant pourtant indéniable (II).
Une absence manifeste de recherche d’antériorités
La société Goéland Productions a acquis en 2002 deux marques "Diabolik" et "Diabolique" pour désigner des vêtements qu’elle commercialise essentiellement par correspondance, sur l’Internet, mais possède également quelques boutiques en France.
Dans le courant de l’année 2004, elle s’est émue de l’arrivée d’un concurrent sur le marché du commerce de détail d’habillement portant la dénomination sociale "Diabolic Fashion", vraisemblablement représentée par monsieur Ali A. et soutenue au moins financièrement par la société Anabolic Europe. On apprend à la lecture de l’arrêt que Monsieur Ali A. avait déposé deux marques communautaires "Diabolik" et "Diabolik Fashion" ainsi que le nom de domaine diabolik-fashion.com entre mai et juillet 2004 tandis que la société Anabolic Europe avait initié et financé une compagne publicitaire dès le mois de juin de la même année.
Estimant que ce comportement porte atteinte aux droits qu’elle détient, au moins dans le secteur du textile, sur le terme "diabolique", Goéland Productions a fait assigner en référé monsieur Ali A., Diabolic Fashion et Anabolic Europe devant le tribunal de grande instance de Paris, et ce, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon à l’occasion d’un salon d’exposition. Dans une ordonnance du 1er décembre 2004, le président du tribunal a fait application de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en leur interdisant à titre provisoire de faire tout usage du terme "Diabolic", seul ou associé avec d’autres termes dont le mot "fashion" pour désigner des vêtements, ce qui a été confirmé en appel.
Il ressort des faits tels qu’exposés dans l’arrêt rapporté que les appelants, monsieur Ali A., Diabolic Fashion et Anabolic Europe ont vraisemblablement négligé de procéder à une recherche d’antériorité. En effet, une telle procédure aurait naturellement permis à monsieur Ali A., déposant des deux marques communautaires et du nom de domaine comportant le terme "diabolik" de prendre connaissance des marques "Diabolik" et "Diabolique" ainsi que des activités de la société Goéland Productions, sensiblement proches de celles que les sociétés défenderesses avaient commencé à exercer.
Ainsi, monsieur Ali A., déposant des marques et du nom de domaine litigieux, ne peut être excusé de n’avoir pas pris la peine de procéder à cette recherche d’antériorités sur les termes "diabolic", "diabolik" ou "diabolique". Tout porte à croire qu’il ne s’agirait que d’une négligence de la part de ce dernier, même si, faut-il le rappeler, la bonne ou mauvaise foi est indifférente en matière de marques. Cela peut se justifier par le fait que le marché considéré est en perpétuel mouvement et il n’est pas certain que les appelants aient eu connaissance de l’existence des marques que détenait Goéland Productions depuis seulement deux ans.
Un risque de confusion indéniable
L’argumentation par laquelle les appelants tentent d’exclure l’existence d’un risque de confusion par l’identification de clientèles différentes souffre d’une assez grande faiblesse tant les produits commercialisés de part et d’autre paraissent confectionnés pour une population choisie parmi une tranche d’âge relativement précise, à savoir les jeunes adultes.
Par ailleurs, l’argumentation développée autour de l’absence de risque de confusion quant aux signes en cause ne pouvait qu’être confirmée par la Cour de Paris.
Sans pour autant rappeler que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non d’après les différences, la Cour rejette l’argumentation des appelants fondée sur de légères différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ainsi, on relèvera par exemple que, dans l’expression "diabolic fashion" comme dans le nom de domaine diabolic-fashion.com, le terme "diabolic" ressort comme l'élément principal et déterminant tandis que le terme "fashion", fréquemment exploité dans le secteur du textile et plus généralement de la mode, ne peut être considéré comme distinctif.
De l’ensemble de ces constations, il devait en résulter que l’action au fond méritait d’être qualifiée de sérieuse, comme l’ont fait les juges d’appel en confirmant dans toutes ses dispositions l'ordonnance qui leur était déférée.
Pour aller plus loin :
[1] Cour d’appel de Paris, 14ème ch., sect. B, 24 juin 2005, affaire « Diabolic Fashion » : DI Cah. jurid. ; Juris-Data n° 2005-276070.
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 • La décision commentée : Cour d’appel de Paris, 14ème ch., sect. B, 24 juin 2005
 • Article L. 716-6 du CPI Le président du TGI, saisi d’une action en contrefaçon en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon (...) la demande d’interdiction (...) n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai. |
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