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Au travers d'un cas récent opposant deux acteurs de l'immobilier, notre décodage sur la problématique posée par un site laissé "en construction".
Ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite la société qui se borne à justifier la nécessité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires à l’encontre d’un concurrent sur le point d’exploiter un nom de domaine similaire à sa dénomination sociale dès lors que ledit nom de domaine désigne un site en cours de construction.
Telle est, en somme, la solution, assez surprenante, qui a été adoptée dans une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 20 mai 2005 [1].
Le litige oppose deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur de l’immobilier. La demanderesse, la société Groupe Immosphere est l’exploitante du site Internet immosphere.com. Elle reproche à monsieur Jean-Charles F. et à la société IGR Immo-Sphere l’enregistrement du nom de domaine immo-sphere.com en vue de son exploitation future, le site étant toujours en construction à la date d’introduction de l’instance, et ce, malgré l’avertissement figurant en page d’accueil qui signalant sa livraison pour février 2005.
"Site en construction" : quelle problématique ?
Pour Groupe Immosphere, le fait de reproduire servilement sa dénomination sociale dans un nom de domaine en vue d’une exploitation dans son secteur d’activité traduit un comportement déloyal des défendeurs, lesquels doivent engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Sur le terrain procédural, Groupe Immosphere demande le bénéfice des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civil. Le premier de ces articles dispose que "dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend". Le second dispose que "le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Il convenait donc, en premier lieu, de s’interroger sur le caractère urgent de la procédure. Or, pour caractériser l’urgence, les juges devaient nécessairement rattacher leur motivation à l’état de l’exploitation du site désigné par le nom de domaine litigieux. Or, si le nom de domaine immo-sphere.com était actif - puisque renvoyant l’internaute à une page existante -, le site, lui, demeurait en cours de construction.
La question qui a donc été posée par les juges du tribunal de commerce de Paris était donc celle de savoir s’il y a urgence à demander des mesures conservatoires ou des mesures provisoires à l’encontre du titulaire d’un nom de domaine lorsque le site désigné par ce dernier est en construction [2].
Le tribunal y a répondu par la négative en relevant "que sur l’écran d’accueil de la société IGR, il est indiqué que le site est en travaux et qu’il devait ouvrir en février 2005. Qu’il ne l’a pas été et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est produit".
Ce faisant, il ne prend en considération que l’existence éventuelle d’un trouble manifestement illicite et occulte la question du dommage imminent.
Sur le trouble manifestement illicite
L’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble provoqué par l’enregistrement d’un nom de domaine désignant un site en cours de construction est particulièrement nuancée. Comme le site est naturellement dénué de contenu, l’on pourrait être invité à se demander quel trouble il pourrait y avoir, notamment lorsqu’il est censé relever de la concurrence déloyale, comme en l’espèce.
En matière de litiges relatifs aux noms de domaine, la pratique judiciaire a dégagé quelques éléments d’appréciation au premier rang desquels doit figurer le risque de confusion dans l’esprit du public qui, démenti, doit pouvoir constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de procédure civile.
Dans le cas rapporté, où l’on reproche aux défendeurs des actes de concurrence déloyale – mais cela s’applique également en matière de contrefaçon -, le risque de confusion doit être placé au cœur de l’appréciation du trouble manifestement illicite ; l’existence de ce risque de confusion est une condition préalable et nécessaire à la reconnaissance du trouble invoqué.
Reste à savoir si la seule présence, sur le réseau, d’un nom de domaine similaire ou identique à une dénomination sociale suffit à générer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute alors même que ce nom de domaine ne donnerait accès qu’à un site en cours de construction.
Pour évaluer ce risque de confusion, on s’applique traditionnellement à comparer, d’une part, les identifiants au cause et, d’autre part, les produits ou les services concernés (ce qui, en matière de marques, renvoie au principe de spécialité).
En présence de signes distinctifs similaires ou identiques autres que des marques, en l’occurrence une dénomination sociale et un nom de domaine, les juges se réfèrent généralement aux activités respectives des parties.
Dans cette, il n’est pas contestable que le nom de domaine immo-sphere.com des défendeurs porte à confusion avec la dénomination sociale Groupe Immosphere et le nom de domaine immosphere.com de la demanderesse. Par ailleurs, les sociétés confrontées exercent une activité concurrentielle dans le secteur de l’immobilier.
À partir de là, on peut en déduire sans difficulté que l’internaute risquera d’assimiler l’une à l’autre et donc, d’être induit en erreur.
Or, à la lecture de la décision, il apparaît que ces éléments d’appréciation n’ont pas été recherchés. En effet, le tribunal justifie le rejet de la demande au seul motif que le site en cause, alors en travaux pour une durée déterminée, n’avait pas été mis en ligne à la date indiquée et ne l’était toujours pas à la date de l’assignation.
Ce faisant, il a omis de rechercher un risque de confusion qui, selon nous, est patent et devrait conduire à la reconnaissance, sinon d’un comportement déloyal, au moins d’une situation déloyale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui, en définitive, devrait caractériser le trouble manifestement illicite requis pour l’application des 872 et 873 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, ce trouble manifestement illicite, est corroboré par l’existence d’un dommage imminent.
Sur le dommage imminent
Puisque le site litigieux était en construction pour une durée déterminée, mais prolongée, chacun devait s’attendre à son ouverture imminente. Or, comme nous l’avons vu, le risque de voir apparaître en ligne, sous le nom de domaine immo-sphere.com, un site Internet proposant des prestations identiques à celles offertes par la société Groupe Immosphere était particulièrement élevé [3].
Le dommage devait donc incontestablement apparaître comme imminent, ce qui, là encore, aurait pu justifier l’adoption de mesures conservatoires.
En définitive, il est probable que le tribunal ait souhaité privilégier une démarche prudente motivée par l’absence de contenu du site. C’est une approche qui, de prime abord, mérite d’être saluée, mais uniquement lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, notamment s’il existe une contestation susceptible de remettre sérieusement en cause le bien fondé de la demande principale (par exemple, l’antériorité des signes du défendeur, moyen qui, précisons-le, n’apparaît pas dans l’ordonnance).
Pour aller plus loin
[1] T. com Paris, réf., 20 mai 2005 : DI Cah. jurid. ; Legalis.net ; Droit-technologie.org.
[2] Sur la question relative aux sites "en construction", voir également les décisions suivantes : T. com Paris, 21ème ch., 25 avril 2003 (Argus) : DI Cah. jurid. ; Legalis.net ; Juriscom.net ; Droit-technologie.org ; Juris-Data n° 2003-234250 ; Expertises 2004, n° 278, p. 74, note A. Caminade Mendoza - jugement confirmé en appel par CA Paris, 4ème ch., sect. B, 11 novembre 2004 (Argus) : DI Cah. jurid. ; Juris-Data n° 2004-260202. TGI Lille, réf., 5 décembre 2000 (Kiloutou) : DI Cah. jurid ; Legalis.net. TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 29 mai 2001 (Axa et Claude B.) : DI Cah. jurid. ; Legalis.net. TGI Nanterre, réf., 7 septembre 2000 (Biotherm) : Légipresse 2001, n° 178, p. 8 - sur le fond : TGI Nanterre, 2ème ch, 8 janvier 2001 (Biotherm) : DI Cah. jurid. ; Legalis.net - confirmé en appel par CA Versailles, 12ème ch., 1ère sect., 31 octobre 2002 (Biotherm) : DI Cah. jurid. ; Legalis.net ; Legalis.net (la revue) 2003, n° 4, p. 33 ; Juris-Data n° 2002-242868. CA Versailles, 14ème ch., 8 janvier 2003 (parce ce que je le vaux bien) : DI Cah. jurid., avec le commentaire de M.-E. Haas, Parce qu’un slogan le vaut bien, DI Cah. jurid., 23 avril 2003 ; Legalis.net.
[3] Notons que ce risque s’est d’ailleurs réalisé par la suite puisque à l’époque ou nous rédigeons ces lignes, le site immo-shpere.com offre des prestations immobilières.
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 • La problématique des sites "en construction" Y a-t-il urgence à demander des mesures conservatoires ou provisoires à l’encontre du titulaire d’un nom de domaine lorsque le site désigné par ce dernier est en construction ?
 • L'appréciation du trouble manifestement illicite Le risque de confusion doit être placé au cœur de l’appréciation du trouble manifestement illicite. |
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