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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Chronique
Publiée le jeudi 1 juin 2006
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Contrefaçon de marque et compétence territoriale : revirement de jurisprudence


Le juge français est-il omnipotent lorsqu'un litige est lié à un site Internet accessible en France ? Pas certain. Un récent arrêt de la Cour d'Appel de Paris revient sur une jurisprudence que l'on aurait pourtant qualifiée de constante.


Dix ans après les premiers litiges relatifs au droit des marques sur l’Internet, la jurisprudence semble nous réserver encore quelques surprises.

Jusqu’à présent, il était couramment admis que les juridictions françaises étaient territorialement compétentes pour connaître d'un litige en contrefaçon de marques sur l’Internet, dès lors qu’il était prouvé que le site était accessible à quelqu’endroit que ce soit dans l’hexagone. Ceci, au visa des articles 46, alinéa 3 du Code de procédure civile, 5-3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968, ou encore de l’article 3 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La Cour de cassation avait entériné cette solution dans le fameux arrêt du 9 décembre 2003 [4].

Les fondements de cette "omnipotence du juge français" [5] sont depuis régulièrement remis en cause par une partie de la doctrine mais également par les litigants eux-mêmes, qui continuent de soulever des exceptions d’incompétence territoriale, malgré une jurisprudence que l’on aurait pu croire bâtie sur un socle inébranlable.

Cette insistance porte aujourd’hui ses fruits.

Revirement de jurisprudence

Dans un arrêt du 26 avril 2006, la cour d’appel de Paris revient sur les critères de compétence territoriale dans les affaires de contrefaçon sur l'Internet. Une approche factuelle plus subtile a en effet été annoncée dans un considérant rédigé à la manière de principe :

"mais considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué"[6].

Comme le souligne Madame Sédaillan [7], cet arrêt marque un revirement de jurisprudence.

Du même avis, M. de Haas, critiquant cette omipotence traduisant, selon lui, une "incompétence largement ignorée", propose une solution plus raisonnable, consistant "à exiger plus qu'une atteinte purement virtuelle, un comportement actif (réel) dirigé vers son forum, visant le public de son ressort territorial".

Analyser l’ergonomie d'un site pour identifier une population visée

Dans son arrêt, la Cour fait indirectement appel aux notions de "site passif ou actif" [8] dérivées de la méthode de focalisation dégagée par M. Cachard, laquelle consiste à rechercher, à travers la volonté de l’opérateur, quelle est la cible ou le cœur de cible visé [9].

Concrètement, il suffira de procéder à une analyse complète de l’ergonomie d’un site Internet (aux moyens d’indices) pour en extraire la volonté de l’opérateur de se focaliser sur tel ou tel public.

Par ailleurs, l’arrêt rapporté fait référence à un indice linguistique (le site litigieux étant rédigé en langue anglaise). Il sera, de ce point de vue, actif à l’égard du public anglo-saxon mais passif à l’égard du public français.

À partir de là, pour des faits argués de contrefaçon de marque sur l’Internet, la saisine des juridictions parisiennes (on serait même tenté de l’étendre à l’ensemble des juridictions françaises) devra désormais être fondée sur la preuve d’une activité focalisée sur le public français faisant naître des actes de contrefaçon sur le territoire français désigné par la marque en cause.


Pour aller plus loin :

[1]Voir notamment l’article de Ch. de Haas, L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée, LPA, 13 novembre 2001, n° 226, p. 4.

[2] TGI Draguignan, 21 août 1997, Saint-Tropez ; CA Paris, 14ème ch., sect. A, 1er mars 2000, Miam Miam ; CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 21 mars 2002, lorealcomplaints ; TGI Pointe à Pitre, ch. com., ord., 23 avril 2004, Casaboubou.

[3] Par exemple : TGI Nanterre, ord. réf., 13 octobre 1997, Payline ; TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 21 juin 2002, Casino de Divonne.

[4] Cass. com., 9 décembre 2003 : JDI (Le Clunet) 2004, n° 3, p. 872, note A. Huet ; JCP G 2004, n° 15, II 10 055, note C. Chabert ; Gaz. Pal. 20 juillet 2004, n° 202, p. 40, note E. Barbry et N. Martin ; D. 2004, n° 4, AJ, p. 276, obs. C. Manara ; Gaz. Pal. 22-23 juin 2005, p. 2, comm. X. Skowron-Galvez ; Juriscom.net.

[5] Ch. de Haas, Op. Cit.

[6] CA. Paris, 4ème ch., sect. A, 26 avril 2006 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juriscom.net.

[7] V. Sédaillan, Marque reproduite sur un site internet étranger et compétence territoriale : vers un revirement de jurisprudence ?, Juriscom.net, 11 mai 2006.

[8] Cyril Chabert explique qu’il s'est "forgé l'idée de faire le départ entre deux catégories de sites, selon leur dynamisme et la destination de leur contenu. S'agit-il d'un site dont le propriétaire veut démarcher une clientèle donnée, en ciblant un marché particulier ? Le site sera réputé actif vis-à-vis dudit marché et son exploitant assujetti à la législation du pays considéré. S'agit-il d'un site sans objet commercial avoué et dont aucune interface linguistique n'est adaptée au marché ? Dans ces conditions, le site sera réputé passif concernant ce territoire, attitude dont il devra être tenu compte dans l'appréciation de la revendication" (C. Chabert, La distinction entre site passif et site actif à l'épreuve des conflits de juridiction, JCP G 2004, n° 15, II 10055).

[9] O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ 2002, n° 107 et s., p. 65 et n° 661, p. 401.




Points essentiels de l'article


•  La méthode de focalisation
La Cour fait indirectement appel aux notions de "site passif ou actif" dérivées de la méthode de focalisation, laquelle consiste à rechercher, à travers la volonté de l’opérateur, quelle est la cible ou le cœur de cible visé.

•  Site actif et site passif
L’arrêt rapporté fait référence à un indice linguistique (le site litigieux étant rédigé en langue anglaise). Il sera, de ce point de vue, actif à l’égard du public anglo-saxon mais passif à l’égard du public français.


 

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