Tom Cruise retire tomcruise.com des mains d'Alberta Hot Rods
Tom Cruise est parvenu à obtenir le transfert de tomcruise.com, créé dès 1996 par la société Alberta Hot Rods (dirigée par un certain Jeff B.) et utilisé depuis pour rediriger les internautes vers un site nommé Celebrity 1000. Analyse détaillée.
Alberta Hot Rods et Jeff B. se sont distingués par de nombreuses procédures UDRP diligentées à leur encontre et dont la plupart se sont soldées par le transfert des noms de domaine en jeu, mais pas toutes [1]. Ainsi, Jeff B. avait réussi à garder les noms de domaine brucespringsteen.com et scorpions.com.
Dès lors, quand bien même la réservation et l'utilisation du nom de domaine tomcruise.com apparaissaient manifestement comme un cas de cybersquatting, la procédure lancée devant le Centre d'arbitrage et de Médiation de l'Ompi pour en obtenir le transfert devait être conduite avec une certaine prudence.
Tom Cruise a obtenu gain de cause par une décision D2006-0560 du 5 juillet 2006 [2], laquelle nous apprend que le défendeur avait modifié la redirection du nom de domaine dès connaissance de la plainte.
Changement de (re)direction de dernière minute
Dès réception de la plainte adressée par le mandataire de Tom Cruise au Centre d'Arbitrage et de Médiation en mai 2006, Jeff B. s'était donc manifestement empressé de détacher tomcruise.com du site celebrity1000.com pour le réorienter vers un autre, présenté comme un site non officiel du fan club de Tom Cruise.
Ce changement de dernière minute, Jeff B. s'y était déjà livré lorsqu'il eut connaissance des plaintes le visant dans d'autres affaires de celebrity squatting, concernant Kevin Spacey et Céline Dion.
La commission administrative retient d'ailleurs cette redirection impromptue pour considérer que l'exploitation du nom de domaine litigieux n'est pas dénuée de mauvaises intentions.
Or, ces mauvaises intentions, en ce qu'elles ont une finalité lucrative, s'accordaient fort mal avec le moyen de défense tiré de la liberté d'expression.
Liberté d'expression
Dans sa défense tendant à démontrer sa bonne foi et l'intérêt légitime qu'il peut avoir à utiliser le nom de domaine tomcruise.com, Jeff B. insiste sur le respect dû à la liberté d'expression et se rapporte au Premier amendement de la Constitution américaine.
L'argument n'obtient pas l'effet escompté. En effet, le panel prend soin d'exposer que les droits exclusifs accordés aux propriétaires de marques comme aux propriétaires de droits d'auteur, de par leur nature même, limitent la liberté d'expression.
Les experts ajoutent que le respect de la liberté d'expression est d'ailleurs garanti par l'article 4(c)(iii) UDRP qui permet au titulaire d'un nom de domaine d'en faire "un usage non commercial légitime ou un usage loyal (...) sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant sans une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause".
En l'espèce, la décision exclut toute tentative de dépréciation de l'image du requérant. En revanche, la commission met fortement l'accent sur la nature incontestablement commerciale et rémunératrice de l'exploitation du nom de domaine, les sites Internet contenant de nombreuses publicités et liens hypertextes externes.
Pas de délai pour agir ?
Enfin, l'un des arguments de défense d'Alberta Hot Rods et de Jeff B. consistait à faire reconnaître l'irrecevabilité de l'action de Tom Cruise, dix ans après l'enregistement du nom de domaine disputé.
S'appuyant sur de précédentes décisions qui se seraient prononcées en ce sens [3], les défendeurs souhaitaient voir entériner au moins une de ces deux hypothèses :
l'exploitation du nom de domaine tomcruise.com est implicitement admise par Tom Cruise ;
le désintéressement de Tom Cruise à l'égard du nom de domaine pendant dix ans équivaut à une renonciation.
La commission administrative n'a pas été séduite par cette argumentation, les exemples de "précédents" cités par la défense manquant de pertinence.
Le caractère rétroactif des principes UDRP
Enfin, la solution concernant la question du délai pour agir devant une institution de règlement habilitée par l'ICANN pour connaître d'un litige relatif à nom de domaine confirme à nouveau [4] le caractère rétroactif des principes UDRP, en vigueur depuis le 24 octobre 1999.
• Noms de domaine et liberté d'expression Les droits exclusifs accordés aux propriétaires de marques comme aux propriétaires de droit d'auteur, de par leur nature même, limitent la liberté d'expression. • Rétroactivité des principes directeurs La solution concernant la question du délai pour agir devant une institution de règlement habilitée par l'Icann pour connaître d'un litige relatif à nom de domaine confirme à nouveau le caractère rétroactif des principes UDRP.