Le système de Madrid, qui permet l'enregistrement international des marques est composé de deux traités internationaux :
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891
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le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 (Protocole de Madrid)
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L'ensemble des Parties au système d'enregistrement constitue l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques.
Administré par le Bureau International de l'OMPI, le système de Madrid a pour objectif de faciliter la protection des marques par leur enregistrement international.
Avantages : Le système de Madrid permet notamment d'économiser le nombre d'enregistrements d'une marque : un seul enregistrement auprès du Bureau International produit ses effets pendant 20 ans renouvelables dans l'ensemble des pays contractants et équivaut à une pluralité d'enregistrements nationaux : le Bureau International "redistribue" en quelque sorte l'enregistrement dans l'ensemble des offices nationaux, à charge pour eux de valider ou de refuser la marque en question. Une seule demande d'enregistrement suffit ; cette demande peut être déposée en une seule langue. Par ailleurs, cette procédure se révèle généralement moins coûteuse qu'une multitude d'enregistrements nationaux. D'une manière générale, la gestion d'une seule marque internationale est plus simple que celle de plusieurs marques nationales (renouvellements, modifications des coordonnées...).
Conditions : L'article 3 bis de l'Arrangement et l'article 3 bis du Protocole offrent la possibilité à chacun des Etats contractants d'exiger du déposant qu'il fasse une demande expresse pour que la protection soit effective. Par ailleurs, la recevabilité de la demande d'enregistrement international est soumise à l'existence d'un dépôt préexistant dans le pays d'origine ou simplement à une demande de dépôt national si l'Etat est Partie au Protocole. Enfin, les Administrations nationales se réservent "la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à une marque sur son territoire" (article 5-1 de l'Arrangement). La marque internationale n'est donc qu'une création relativement partielle, mais elle se substitue aux marques ayant fait l'objet d'enregistrements nationaux antérieurs (article 4 bis de l'Arrangement).