Est caractérisé comme "passif" à l'égard d'une population considérée le site Internet dont une analyse subtile permet de déterminer, au travers d'un faisceau d'indices (au rang desquels figurent par exemple la langue et la devise [1]), la volonté de l'éditeur ou du commerçant électronique de ne pas s'adresser explicitement ou implicitement à cette population.
La distinction, dégagée par la doctrine, entre "site actif" et "site passif" [2], dont on peut admettre qu'elle est le prolongement de la méthode dite de focalisation [3], paraît susciter l'intérêt de la jurisprudence, d'une part pour la désignation de la compétence rationae loci en matière de litiges sur l'Internet et, d'autre part, pour l'appréhension du principe de territorialité des marques confronté à l'ubiquité de l'Internet.
Notes :
[1] On parle aussi de "critères de destination".
[2] C. Chabert, La distinction entre site passif et site actif à l'épreuve des conflits de juridictions, JCP G 2004, n° 15, II 10055 ; C. Chabert, La distinction entre site passif et site actif à l'épreuve du fond du droit, JCP G 2005, n° 17, II 10055.
[3] O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ 2002, spéc. n° 107 s., p. 65 et n° 661, p. 401.