Le principe de spécialité trouve une source légale dans l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : "l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés".
En pratique, le dépôt d'une marque devant l'Inpi (Institut National de la Propriété Industrielle) doit être accompagné de la désignation des produits ou services que la future marque est censée recouvrir.
Cette désignation se fait grâce à la classification internationale des marques (dite classification de Nice).
L'étendue de la spécialité dépasse la seule sphère du droit des marques. En effet, si le principe de spécialité est formellement encadré par pour ces dernières, il s'applique également à l'ensemble des signes distinctifs.
M. Bouvel explique ce "phénomène" par la nécessité de réguler le bon fonctionnement de la liberté du commerce et par conséquent du jeu de la concurrence ; pour cet auteur, le principe de spécialité "apparaît comme le garant, dans le droit des signes distinctifs, du respect de la liberté du commerce et de l’industrie" (A. Bouvel, Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec, Coll. Irpi, 2004, n° 6, p. 3) ; à partir de là, le principe ne doit pas être cantonné aux seules marques mais doit être appliqué à tout signe distinctif quel qu’il soit, dès lors qu’il est exploité à raison d’une activité commerciale.
Il définit le principe de spécialité non pas dans la sphère du droit des marques mais dans celle toute entière des signes distinctifs :
"l’obligation pour tout sujet de droit exploitant un signe distinctif de l’affecter à la désignation d’un objet précis - que cet objet soit un produit, un service ou une activité - et de laisser les éléments constitutifs de ce signe à la disposition d’autres commerçants désireux de les utiliser afin de désigner des produits, services ou activités différents. Ce principe conduit à ce que la réservation d’un ou de plusieurs éléments à titre de signe distinctif soit proportionnée aux besoins de l’exploitant de ce signe" (A. Bouvel, op. cit., n° 6, p. 3).