Terme anglo-saxon à l'origine employé dans le domaine des télécommunications pour désigner la pratique consistant, pour un fournisseur de service, à "s'approprier" de nouveaux consommateurs. Par ces agissements, ces derniers sont privés de la faculté de choisir leur opérateur téléphonique. Généralement, la victime ne s'en aperçoit qu'au moment de la présentation de la facture.
Le terme slamming est utilisé en droit des noms de domaine pour désigner notamment les pratiques de certains registraires (ou bureaux d'enregistrement) consistant à attirer l'attention des titulaires de noms de domaine sur le fait que leur date d'expiration est proche et qu'il est donc nécessaire de les renouveler (et c'est l'objectif) auprès de leur bureau d'enregistrement.
Ces registraires "slammers" ne sont donc pas partie au contrat d'enregistrement initial et espèrent d'ailleurs passer, auprès de la victime, pour le registraire avec qui elle avait contracté. Si l'opération réussit, la gestion de ces noms de domaine est transférée à un registraire (inconnu ou presque) dans des conditions douteuses.
En terme de qualification juridique, le slamming peut s'apparenter à un détournement de clientèle (qui peut être sanctionné par une action civile en concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil). Certaines dispositions pénales pourraient également s'appliquer : on songe notamment à l'escroquerie (article 313-1 du Code Pénal) ou à l'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal).