Les procédures extra-judiciaires spécifiques aux litiges relatifs aux noms de domaine ne sont qu’une alternative parmi d’autres. La décision issue d’une telle procédure n’est donc pas une fin en soi : la partie insatisfaite a toujours la possibilité de mettre en œuvre les alternatives inépuisées.
S’il n’existe pas, à proprement parler, de recours extra-judiciaire contre une décision UDRP, il est néanmoins possible de contester celle-ci par la voie du recours en révision devant une institution de règlement. Par ailleurs, l’article 4)k) des Principes directeurs laisse à la partie défaite la possibilité de recourir aux tribunaux.
Le recours en révision
La procédure en révision d’une décision UDRP (ou re-filing) trouve ses origines dans la jurisprudence des institutions de règlement, les principes directeurs étant muets sur ce sujet.
Porté devant une commission administrative (une commission du centre de l’OMPI par exemple), le recours en révision consiste dans une nouvelle expertise pour une affaire opposant les mêmes parties pour un même nom de domaine [1]. Les conditions d’acceptation d’un recours en révision ont été rappelées dans l’affaire "france3.com" [2]. Analysant la jurisprudence UDRP, la commission énumérait ainsi les circonstances pouvant justifier la révision d’un dossier :
Un acte illégal grave d’un arbitre, d’un avocat, d’une partie intéressée ;
Un parjure à l’arbitre ;
Découverte d’une preuve irrécusable importante qui ne pouvait pas être raisonnablement prévue ou qui n’était pas connue lors du procès ;
Violation de la justice naturellement reconnue.
D’une manière générale, l’acceptation du recours en révision est donc subordonnée, soit à l’existence de circonstances de nature à altérer les principes les plus fondamentaux de la procédure (par exemple, l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre, le respect des principes d’égalité et du contradictoire), soit à la découverte d’un élément de preuve susceptible d’influencer considérablement l’issue de la procédure. Dans cette dernière hypothèse, la commission en charge de l’affaire "france3.com" exigeait du requérant qu’il démontre l’impossibilité pour lui de collecter cette preuve lors de la première procédure, et ce malgré sa diligence sincère et raisonnable.
L’effet suspensif du recours aux tribunaux
Les procédures de type UDRP ne sont jamais exclusives des procédures judiciaires et ne sont obligatoires que pour le défendeur qui a accepté de s’y soumettre par la voie de son contrat d’enregistrement de nom de domaine.
Par conséquent, il est possible de recourir aux tribunaux à tout moment de la procédure extrajudiciaire : avant, pendant et après. Ce principe fondamental de l’UDRP est posé par l’article 4)k) des principes directeurs. Il y est précisé que l’exécution de la décision (transfert ou radiation) est suspendue pendant le délai de dix jours à compter du moment où le bureau d’enregistrement concerné a été informé de l’issue de la procédure par l’institution de règlement. Ce délai doit permettre au défendeur à l’encontre duquel la décision a été rendue de contester celle-ci devant la juridiction compétente. Il lui suffit de porter à la connaissance du bureau d’enregistrement cocontractant un document officiel attestant qu’il a "engagé des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant en un for dont le requérant a [expressément] accepté la compétence". L’article 4)k) précise qu’il s’agit en général de la juridiction du lieu du siège de la société d’enregistrement ou celle du lieu du domicile du défendeur.
S’agissant de la compétence matérielle, le litige doit être porté en première instance et non devant une Cour d’appel [3], en référé ou directement sur le fond.
Pour aller plus loin :
[1] Plus précisément, le recours en révision porte sur le même contrat d’enregistrement pour un nom de domaine déterminé. En effet, il est possible d’imaginer qu’un nom de domaine (durant.tld) enregistré par une société (Dupont) soit reconnu cybersquatteur et transféré au profit d’une autre société (Durant) par une première décision UDRP et que, à la suite de circonstances l’ayant fait retomber dans le domaine public, ce même nom soit à nouveau enregistré par Dupont et à nouveau réclamer en UDRP par Durant. L’on aurait ainsi identité des parties (Dupont et Durant) et de nom de domaine (durant.tld). En revanche, le contrat d’enregistrement n'est pas le même : il s'agit d'un second contrat conclu à une date différente de celle du premier contrat. Or, la date du contrat d’enregistrement d'un nom de domaine soumis à une procédure UDRP est prise en compte dans l’appréciation des droits respectifs des parties, lesquels peuvent avoir été modifiés entre temps. Dans une telle hypothèse, la seconde procédure ne devrait donc pas être considérée comme une procédure en révision.
[2] OMPI, D2002-1181, 9 mai 2003, Société Nationale de Télévision France 3 c/ Kim S.
[3] Cour d'appel de Paris, 1ère Chambre, section C, 17 juin 2004
• Institution de règlement Organisme agréé par l’Icann pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. • Commission administrative Commission désignée par l’institution de règlement pour résoudre un litige. • Le sursis à exécution de la décision Le bureau d’enregistrement sommé de radier ou de transférer un nom de domaine doit surseoir à l’exécution de la décision pendant 10 jours.