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Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Dossier
Publié le lundi 10 octobre 2005
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L’enregistrement préférentiel des titres sous le .EU


Dans son règlement pour le .EU, la Commission offre la possibilité aux propriétaires de titres d’œuvres de l’esprit de les enregistrer dès la seconde phase de la sunrise. Dossier complet sur les mécanismes et les subtilités de ce système d'attribution préférentielle des titres en .EU.

 
L’article 10, §1 du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 [1] dispose en effet que "les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l’enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le domaine .EU ne soit ouvert au public".

L’alinéa 2 de cet article précise que les "droits antérieurs" comprennent, "entre autres, (…) dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l’Etat membre où ils sont détenus, (…) les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées".

Ainsi, seuls les ressortissants des pays membres de l’Union pouvant se prévaloir d’une protection juridique des titres d’œuvres de l’esprit pourront candidater aux titre.eu. Si, en France, la protection du titre ne fait aucun doute (I), la preuve d’un droit antérieur, compte tenu de l’absence de publicité en droit d’auteur, pourrait se révéler relativement difficile, contrainte qu’il faudra néanmoins dépasser (II).

I – L’exigence d’un titre distinctif protégé par le droit national

Le Code de la propriété intellectuel français protège les titres des œuvres de l’esprit par l’article L. 112-4. Cette protection s’explique notamment par la valeur économique qu’on lui confère (A). Reste la question de savoir quel critère de protection doit être retenu : l’originalité prévue par notre Code de la propriété intellectuelle ou la distinctivité exigée par le règlement communautaire ? (B).

A/ Le titre, une valeur économique protégée

Les titres des œuvres de l’esprit bénéficient de protection de natures différentes en Europe [2].

Pour ce qui est de la législation française, le titre d’une œuvre de l’esprit fait l’objet d’une protection singulière, indépendamment de l’œuvre titrée. Il faut donc se rapporter à l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose dans son alinéa 1er que "le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même".

Le titre, considéré comme une création de forme originale, se place ainsi sous la tutelle du droit d’auteur. A celle-ci, il faut ajouter une protection dite sui generis, proche de la concurrence déloyale, prévue au second alinéa de ce même article : "nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3 (autrement dit, même si l’œuvre est tombée dans le domaine public) utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion".

Cette ambivalence, qui génère une protection forte du titre d’une œuvre de l’esprit, traduit l’attention apportée par le législateur à cette "valeur économique et morale considérable" [3].

B/ Le critère de protection : distinctivité ou originalité ?

Aux termes du règlement communautaire, sont admis au bénéfice de la seconde phase des enregistrements par étapes (ou sunrise period), "les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées" par le droit national. Or, le droit français de la propriété littéraire et artistique protège les titres "dès lors qu’ils présentent un caractère original" (art. L. 112-4, alinéa 1er du CPI, préc.) et non un caractère distinctif.

Traditionnellement (et schématiquement), ces deux notions-critères que sont d’une part, l’originalité et d’autre part, la distinctivité, s’opposent en ce que la première fait référence à la propriété littéraire et artistique, tandis que la seconde a trait au droit des marques, en particulier, voire au droit des signes distinctifs, en général.

Le critère de l’originalité se traduit par l’emprunte de la personnalité de l’auteur de l’œuvre sur cette dernière. Le critère de la distinctivité renferme deux mécanismes d’appréciation totalement différents : le premier fait appel aux caractères propres du signe par rapport aux produits ou services qu’il désigne (un signe distinctif n’est ni générique, ni descriptif) ; le second replace le signe dans un contexte temporel et concurrentiel afin d’en juger la disponibilité.

Mais les caractères (concis, verbal et exposé) et le format du titre font qu’il se prête naturellement au jeu des signes distinctifs. Sans aller jusqu’à parler de confusion entre originalité et distinctivité, le rapprochement de ces deux notions paraît inévitable [4] : s’il reçoit une protection légale et privative sous l’égide du droit d’auteur, le titre n’en demeure pas moins une création littéraire dotée d’un pouvoir d’attraction économique tel qu’on peut naturellement lui faire une place aux côtés des signes distinctifs “classiques” parmi les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes ou, pour des signes moins traditionnels, les noms de domaine.

Telle est la position dominante de la doctrine. Pour Messieurs Lucas, "la protection des titres relève autant, sinon plus, des signes distinctifs que de la propriété littéraire et artistique" [5] ; pour sa part, Monsieur Gautier souligne "une analogie évidente avec le droit des marques" [6].

Le caractère ambivalent du titre se retrouve également dans la jurisprudence. Il a par exemple été jugé que le titre "Ecran noir", préexistant, pouvait être opposé à l’enregistrement de plusieurs de noms de domaine identiques : pour reconnaître la protection de ce titre comportant "manifestement un caractère original", les juges avaient employé une terminologie propre au droit des marques : "l'expression écran noir n'est pas d'un emploi usuel ; elle n'est ni générique ni descriptive" [7].

En définitive, nul doute ne subsiste sur la protection des titres en droit français, y compris sous la forme d’un nom de domaine. Quant à la terminologie adoptée par la Commission européenne, "les titres distinctifs", l’on peut aisément concevoir que le choix de la distinctivité au détriment de l’originalité ne devrait pas avoir d’incidence sur l’enregistrement préférentiel des titres français, compte tenu de la proximité des deux notions en la matière.

Sur le principe, la question de la protection du titre en droit français n’appelle pas davantage de commentaires et les candidats français aux titre.eu ne rencontreront aucun obstacle à ce stade de notre analyse. Tel n’est pas le cas lorsque l’on s’interroge sur les modalités de preuve à employer pour justifier de droits sur un titre.

II – L’obtention du titre.eu

L’attribution d’un titre.eu devra vraisemblablement se faire pour toutes les œuvres, quel qu’en soit le genre (A). Dans tous les cas, il sera nécessaire de joindre à la demande d’enregistrement soumise à l’agent de vérification tout document susceptible de prouver l’existence du titre et la titularité de celui qui voudra s’en prévaloir (B).

A/ Un titre.eu sur tout type d’œuvre ?

Selon le règlement communautaire, il s’agit des œuvres littéraires ou artistiques protégées par le droit national et, en ce qui nous concerne, par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 112-4, alinéa 1er du CPI nous dit que "les titres sont protégés comme l’œuvre elle-même". Dès lors, on peut alors se rapporter à la liste non exhaustive proposée par l’article L. 112-2 du Code, lequel considère notamment comme des œuvres de l’esprit les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les conférences, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles, les œuvres graphiques, les œuvres d’architecture, les œuvres photographiques, les œuvres des arts appliqués, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, les logiciels, les créations des industries de l’habillement et de la parure, etc.

Comme le fait remarquer Madame Marino, "la protection des titres peut sans doute s’étendre aux titres de toutes les créations intellectuelles" [8].

B/ La preuve d’un droit antérieur

Pendant les deux phases de la sunrise, les candidats au .EU devront justifier des droits sur l’expression demandée sous forme de nom de domaine. Il sera donc exigé du demandeur qu’il fournisse à l’agent de validation (PriceWaterHouseCoopers) un certain nombre de documents justifiant de l’existence du titre et de la titularité sur celui-ci.

Une difficulté : le défaut de publicité en droit d’auteur

L’attribution d’un nom de domaine pendant la période préférentielle se fait sur présentation d’une documentation attestant de l’existence d’un droit antérieur. Or, en matière de droit d’auteur, la preuve de l’existence d’un droit antérieur n’est pas aussi facile à obtenir qu’en matière de signes distinctifs, là où la propriété d’une marque est reconnue par un titre délivré par une institution publique (l’INPI), où la titularité d’une dénomination sociale est consignée dans les statuts de la société et où le nom commercial est inscrit dans un extrait K Bis.

Le professeur Raynard soulève le problème de cette absence de publicité des droits d’auteur et propose de le résoudre par l’adoption d’un système de publicité basé sur un registre prévu à cet effet : "l'organisation d'une publicité efficiente du droit d'auteur, élaborée à partir d'un registre public, est seule apte à permettre la mise en place de sûretés efficaces et le développement du commerce dont les utilités réservées par le droit d'auteur sont appelées de plus en plus souvent à faire l'objet à l'occasion de chaînes de contrats" [9].

L’accession préférentielle au titre.eu, fondée sur les socles de l’antériorité et du droit au nom, fait également ressurgir cette problématique du défaut de publicité dans les domaines du droit d’auteur, mais cette fois, sur le terrain de la preuve du droit légitime sur un nom considéré. Des difficultés que l’on ne rencontre pas en matière de signes distinctifs peuvent donc être ressenties en matière de titres puisque l’on exige du candidat qu’il prouve être le propriétaire du titre de l’œuvre sur lequel lui sont reconnus des droits dès sa création (celle du titre), indépendamment de toute formalité (art. L. 111-1, al. 1er du CPI).

Cette même difficulté pourrait se rencontrer également dans la phase contentieuse, notamment du point de vue de la disponibilité. L’influence du droit des marques est telle qu’ "avant d’adopter un titre, il convient (donc) de s’assurer qu’il n’est pas déjà utilisé pour une œuvre du même genre" [10] ou que l’expression n’est pas exploitée comme signe distinctif.

Une difficulté surmontable : la preuve de l’existence d’un droit au titre.eu

A défaut de précision par le règlement communautaire, le principe est que la preuve du droit antérieur est libre et peut se faire par tout moyen. Le candidat au titre.eu pourra ainsi produire des coupures de presse, des copies d’écran, des contrats (d’exposition en galerie, par exemple), etc.

Cependant, les dépôts réalisés auprès des tiers devront avoir les faveurs des candidats au .EU dans la mesure où ils sont plus à même de conférer date certaine à la création qui en est l’objet (même si cette date, certaine, sera rarement celle de la création, nécessairement antérieure) [11]. Quels peuvent être ces tiers ? Il peut s’agir des sociétés de perception des droits d’auteur (par exemple, la SACEM), voire de certains organismes ou associations proposant des services et certificats de référencement des œuvres de l’esprit comme Interdeposit Identifier for Digital Works (IDDN) pour les œuvres numériques [12].

De même, les actes authentiques (principalement les actes d’huissier et les actes notariés) doivent être privilégiés dès lors qu’ils confèrent date certaine et font foi jusqu’à inscription de faux.

Le dépôt légal de l’œuvre de l’esprit dont on souhaite obtenir le titre sous le .EU doit également être mis en avant. Unifié par la loi n° 92-546 du 23 juin 1992, son rôle premier est de permettre la collecte et la conservation des documents, d’en faciliter la consultation et la diffusion. Toutefois, les formulaires administratifs (Cerfa) de dépôt exigent du déposant qu’il mentionne le titre du document déposé [13]. La production d’un tel document dans le dossier constituant la demande du titre.eu devrait donc faciliter la preuve du droit antérieur que sera amené à vérifier PriceWaterHouseCoopers.

De même, le certificat attributif d’un numéro ISBN ou ISSN pourra être exploité pour justifier l’existence du titre d’un ouvrage ou d’un périodique [14].

Enfin, pour certains types d’œuvres, pour lesquelles il existe une réglementation légale, des mécanismes pourront être employés à des fins probatoires. Il en sera ainsi dans le secteur cinématographique et audiovisuel. En plus du dépôt légal, il sera utile de produire le numéro d’immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (RPCA), qui assure la publicité réelle d’une œuvre et qui, concrètement, s’effectue par le dépôt du titre de cette œuvre [15]. Cette immatriculation au RPCA, obligatoire pour les œuvres cinématographiques, mais facultative pour les œuvres audiovisuelles autres que cinématographiques, pourra néanmoins jouer un rôle probatoire pour ces dernières.

Dans tous les cas, même si certains des documents cités ainsi comme exemples pour permettre au candidat de prouver l’existence d’un droit antérieur sur le titre d’une œuvre de l’esprit confèrent date certaine à celui qui s’en prévaut, il convient de préciser que la date en question correspondra rarement à la naissance des droits sur le titre, c’est-à-dire au moment de sa création. Dans ce contexte, nous rappellerons qu’il peut être utile de se réserver la preuve de l’existence d’une œuvre de l’esprit au plus tôt. Deux moyens, simples sont souvent mis en avant. Le premier consiste pour l’auteur à s’auto-adresser une lettre recommandée avec accusé de réception qu’il ne décachettera qu’en cas de litige. Le second fait appel à l’enveloppe Soleau [16] qui pourra renfermer une description de l’œuvre à protéger.

Enfin, en cas de coexistence d’un titre avec un autre titre ou avec signe distinctif susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du public, il sera recommandé de recourir à un contrat de coexistence préalable à l’ouverture du .EU visant notamment à déterminer quelle partie à la convention pourra candidater à tel nomdedomaine.eu, et ce, en tenant compte des deux phases d’enregistrements préférentiels (les marques passent avant les identificateurs d’entreprises et les titres).


Pour aller lus loin :

[1] Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, JOUE du 30 avril 2004, L. 162/40 : C. Manara, Com. Comm. Electr., juillet-août 2004, Etude n° 19, p. 9 ; E. Gillet, L’attribution des noms de domaine communautaires dans le respect de l’intérêt général, Juris-ND, Publications, 5 juin 2004.

[2] J. Klink, Titles in Europe : Trade Names, Copyright Works or Title Marks ?, EIPR 2004, Issue 7, p. 291.

[3] L. Marino, J.-Cl. Communication, Fasc. 6010 intitulé “Protection des titres“, n° 1.

[4] Sur la distinctivité du titre, voir notamment L. Marino, op. cit., n° 58 et s..

[5] A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2ème éd. 2001, n° 108, p. 104.

[6] P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 5ème éd. 2004, n° 46, p. 83.

[7] TGI Nanterre, 20 sept. 2000, affaire “Ecran Noir” : DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2000-134192 ; Com. Com. Electr., juin 2001 p. 8 obs. C. Manara sous la chronique "D'autres domaines du nom de domaine" ; JCP E 2000, Chr. de l’ERCIM, n° 47, p. 1856, nos 8 et 9, obs Ch. Le Stanc.

[8] L. Marino, préc., n° 17.

[9] J. Raynard, Le tiers au pays du droit d’auteur, JCP G 1999, n° 21, I 138.

[10] L. Marino, préc., n° 63.

[11] “Un dépôt peut avoir cependant l’utilité de conférer date certaine à la création faite sans évidemment priver le titulaire du droit d’établir par d’autres moyens que celle-ci est plus ancienne encore” (Cour d’appel de Paris, 28 sept. 1988 : Cah. dr. auteur, nov. 1988, p. 32).

[12] Cf. www.iddn.org.

[13] Les formulaires Cerfa du dépôt légal sont téléchargeables à partir du site de la Bibliothèque Nationale de France : www.bnf.fr.

[14] Cf. www.bnf.fr.

[15] Articles 31 et 32 du Code de l’industrie cinématographique. Sur l’immatriculation au RPCA : Lamy Droit des médias et de la communication, Tome 2, n° 309-68 et s., par Stéphane Davy et François Hurard.

[16] Cf. www.inpi.fr.


Points essentiels du dossier


•  L'attribution préférentielle des titre.eu : Pendant la seconde période sunrise, toute personne justifiant de droits sur le titre d'une oeuvre de l'esprit aura la possibilité de réserver son titre.eu avant l'ouverture du .EU au public.

•  La protection des titres en France : En France, les titres sont protégés par l'article L. 112-4 du CPI par le droit d'auteur et par un droit sui generis proche de la concurrence déloyale. Les titres sont largement assimilés à des signes distinctifs.

•  Une difficulté : En droit d'auteur, il n'existe aucune publicité et le droit nait dès la création du titre, oeuvre de l'esprit.

•  Contourner la difficulté : La preuve de l'existence du droit peut se faire par tout moyen. Privilégiez les certificats et documents officiels (dépôt légal, actes authentiques, etc.)


Lien(s) du dossier :

Eurid

PricewaterhouseCoopers

La Bibliothèque Nationale de France

Le Centre National de la Cinématographie

IDDN

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