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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Dossier
Publié le mardi 3 mai 2005
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Le cybersquatting en Europe centrale : risques et conséquences


Après l'affaire "decathlon.pl", le groupe Auchan s'est à son tour retrouvé menacé par un cybersquatteur d'Europe centrale sur le nom auchan.ro. Analyse de ces cas de cybersquatting complexes.

 
Auchan vient d'obtenir de l’OMPI la rétrocession du nom de domaine auchan.ro, jusqu’ici détenu par un ressortissant roumain.

La décision DRO2005-0001 (OMPI, DRO2005-0001, Auchan v. Web4comm Srl Romania, April 20, 2005) contient quelques paragraphes intéressants, principalement sur la langue de la procédure et la signification pouvant être donnée au terme "auchan" dans la langue du défendeur.

Après l’affaire "decathlon.pl", ce litige montre combien les marques qui s’implantent actuellement en Europe centrale peuvent être exposées au cybersquatting.

La langue de la procédure

Le défendeur, de nationalité roumaine, soutenait que la procédure devait être conduite en roumain. A l’appui de cette demande, il invoquait les articles 13 et 127 de la Constitution roumaine précisant, selon ses dires, que les procédures judiciaires devaient être conduites dans la langue officielle, le roumain. Par ailleurs, il estimait que la seule loi applicable pour traiter des relations entre le registre RNC et lui-même était la loi roumaine.

L’expert n’a pas retenu ces arguments. Il devait d’abord préciser que le litige opposait le défendeur non pas au registre RNC, mais un tiers, la société française Auchan. De plus, il devait rappeler le principe selon lequel la langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement (article 11(a) des Règles d’application UDRP), à moins que l’expert ou la commission en décide autrement [1].

En l’espèce, le contrat d’enregistrement était disponible en roumain, mais aussi en anglais. On peut difficilement imaginer que le défendeur, roumain, avait choisi de contracter dans l’autre langue proposée, l’anglais. Pourtant, l’expert a décidé que la procédure devait être conduite en anglais, et ce, eu égard aux circonstances de l’espèce. Malheureusement, il n’est pas précisé en quoi les circonstances de l’espèce justifient le choix de la langue anglais au détriment du roumain, l’expert ne faisant que se référer à une décision antérieure, aussi muette sur la question.

La signification du terme auchan

Pour résoudre le litige qui lui est soumis, l’expert peut-il dépasser les arguments fournis par les parties ou au contraire se contenter des explications livrées dans la plainte du demandeur et la réponse du défendeur ?

Cela revient à s’interroger sur le rôle de l’expert dans la direction des débats.

Dans cette décision auchan.ro, l’une des questions portait sur la signification du terme "auchan" dans la langue du défendeur. Selon le défendeur, il s'agit d'un nom roumain. Une affirmation contestée par la société Auchan.

L’expert n’a pas été au-delà des prétentions et explications des parties pour connaître la réalité de la signification du terme "auchan" en roumain. Il s’est contenté de relever que le défendeur ne fournissait aucune explication pour soutenir ses allégations.

Cette méthode n’est pas toujours retenue par les experts. Prenons par exemple le cas D2004-0910 "hpaventis.com" [2] : dans cette décision, chacune des parties donnait une signification différente de l’expression "hpaventis". Ce qui est intéressant en l’espèce, c’est que l’expert ne s’était pas contenté des explications fournies par les parties et s’était livré à de véritables recherches quant aux différentes significations pouvant être données aux expressions "hp" et "hpaventis".

Cette différence de méthodologie doit s’expliquer par l’article 10 d) : "la commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve", ce qui lui laisse une grande liberté. Sans doute l’ambiance générale du litige, notamment l’ensemble des indices susceptibles de retenir le cybersqatting, guide-t-elle l’expert dans la conduite qu’il va adopter au cas qui lui est soumis.

decathon.pl, auchan.ro… des précautions à prendre

Les affaires decathlon.pl et auchan.ro doivent être rapprochées en ce qu’elles concernent deux marques de la grande distribution connues au-delà des frontières françaises et ayant fait l’objet d’enregistrement de noms de domaine sous les extensions géographiques de pays d’Europe centrale (.PL pour la Pologne et .RO pour la Roumanie).

Or, il s’agit de marchés émergents où la notoriété des marques, aussi grandissante et avancée soit-elle, n’a pas nécessairement atteint le stade de la maturité.

Dans son arrêt du 15 décembre 2004, la Cour d’appel de Paris avait considéré que "si la marque DECATHLON jouit d'une renommée indéniable s'étendant même au-delà du territoire français, il n'est pas démontré qu'elle était connue d'une large fraction du public en Pologne en juin 2000", à la date d'enregistrement du nom de domaine [3].

Au contraire, dans la décision commentée, l’expert a reconnu la mauvaise foi du défendeur notamment au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le nom de domaine auchan.ro était identique à la marque AUCHAN au point de prêter à confusion.

Dans tous les cas, il doit être noter que, dans ces pays où la grande consommation prend son essor, les marques peuvent être davantage exposées au cybersquatting [4]. Dans ce contexte, il pourrait être utile, afin de minimiser le risque de contentieux, de procéder à l’enregistrement, sous forme de noms de domaine géographique, des marques sous lesquelles une société communique pour gagner des parts de marché dans te ou tel pays.

Rappelons à ce titre que le mécanisme du domaine communautaire .EU diffère de la marque communautaire dans le sens où l’enregistrement d’un .EU n’équivaudra absolument pas à une multitude d’enregistrement de domaine sous les diverses extensions géographiques des pays membres de l’Union : la réservation de masociete.eu n’emportera pas celle de masociete.fr, masociete.es, masociete.pl ou masociete.dk ; chaque enregistrement est strictement autonome et relève de règles contractuelles différentes tant au niveau du contrat d’enregistrement qu’au niveau du règlement des litiges.


Pour aller lus loin :

[1] Article 11(a) des Règles d’application : "sauf convention contraire entre les parties ou stiulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement ; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

[2] OMPI, D2004-0910, Aventis, Aventis Pharma SA. v. Ubaldo F., December 22, 2004.

[3] CA Paris, 4ème ch., sect A, 15 déc. 2004 : DI, Cah. jurid., jurispr. ; G. Jeannoutot, Décathlon perd decathlon.pl, DI, Cahier jurid., Article, 4 avril 2005. Egalement, sur “l’affaire Decathlon" : TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 8 juillet 2003 (jugement infirmé par l’arrêt d’appel précité) : DI, Cah. jurid., jurispr. ; P. Hauss, Decathlon récupère en justice decathlon.pl, DI, Cah. jurid., Chron., 4 sept. 2003.


[4] L’exemple de la Roumanie le confirme. Plusieurs marques célèbres ont dû faire l’objet de procédures administratives devant l’OMPI ou le NAF pour des noms de domaine tels que europcar.ro (NAF, FA 123906, Europcar International SA v. New Media Research in Romania SRL, November 4, 2002), bloomberg.ro (NAF, FA 296583, Bloomberg L.P. v. SC Media Services and Information SRL c/o Alexandru L., September 2, 2004) ou philips.ro (>OMPI, DRO2001-0001, Ninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin M.), May 16, 2001).



Points essentiels du dossier


•  Langue de la procédure : le roumain ou l'anglais ?
Les circonstances de l'espèce commandent que la procédure soit conduite en anglais.

•  La preuve de la signification du terme enregistré
Il appartient au défendeur de prouver la signification du terme enregistré par lui.

•  Decathlon.pl, Auchan.ro
Des marques exposées au cybersquatting en Europe centrale.



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