Sunrise du .EU : Coexistence des marques et noms géographiques
Lors de la sunrise 2, marques et noms géographiques pourraient se trouver en situation de concurrence. Deux stratégies sont envisageables : être le premier arrivé et le premier servi ou prévoir des accords de coexistence.
La concurrence entre titulaires de droits antérieurs [1] ne se réduit pas à celles des propriétaires de marques. En effet, la première période des enregistrements par étapes est consacrée non seulement aux marques mais également aux noms géographiques, soit les appellations d’origine et les indications géographiques d’une part et, d’autre part, les organismes publics chargés d'administrer un territoire géographique [2]. Des stratégies de coexistence paraissent alors envisageables pour les candidats au .EU.
I - Des situations de concurrence
L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 du Règlement dispose :
"pendant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes publics visés à l'article 10, paragraphe 1 " [3].
Marques et noms géographiques peuvent, dans une certaine mesure, coexister. Ainsi, une marque pourra reproduire un nom géographique, mais pour être valable, elle marque devra remplir un certain nombre de conditions.
Bien entendu, l'exigence de distinctivité substiste, ce qui induit que la marque ne devra pas désigner la provenance géographique du produit désigné (L. 711-2 du CPI) ni tromper le public sur cette provenance (L. 711-3 du CPI). Par ailleurs, l'on fera attention à ce qu'elle ne porte pas atteinte à une appellation d’origine (L. 711-4-d) du CPI) ni au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (L. 711-4-h) du CPI) [4].
Il en résulte que, au départ de la première phase d’enregistrement, le 7 décembre 2005, marques et noms géographiques coexistants dans "le monde réel" pourront se trouver en situation de concurrence dans "le monde virtuel" car non seulement un nom de domaine est frappé d’unicité, mais la Commission exige des candidats aux enregistrements par étapes qu’ils ne demandent que des noms de domaine strictement identiques aux droits antérieurs justifiés [5], ce qui laisse peu de liberté.
Dans ces circonstances, des accords de coexistence sont envisageables.
Des accords de coexistence envisageables
Des accords de coexistence seront plus facilement envisageables dans les situations de concurrence opposant propriétaires de marques et représentants de lieux administratifs. Mais les confrontations les plus nombreuses devraient être celles opposant noms de lieux administratifs d'une part et appellation d’origine ou indication d’origine, d'autre part. En revanche, de telles conventions seront exclues entre propriétaires de marques et titulaires de droits collectifs sur une appellation d’origine ou sur une indication d’origine.
Parmi les stratégies envisageables, deux méritent de retenir notre attention : faire cavalier seul et tenter à tout prix d’être le premier arrivé, donc le premier servi ou bien prévoir, préalablement aux enregistrements par étapes, des accords de coexistence.
Notons que dans le premier cas, celui qui parviendra à obtenir le nom de domaine sera en position de force pour une négociation postérieure éventuelle (cession ou concession du nom de domaine).
Mais pour éviter toute surprise ou confrontation, il pourrait être utile de contracter un accord avant le début des enregistrements par étapes et dont l’objet consisterait dans la répartition des noms de domaine entre les candidats au .EU.
Dans tous les cas, certaines clauses mériteront une attention particulière. L’on envisagera par exemple une clause de prix à dire de tiers destinée à évaluer la valeur du nom de domaine à enregistrer sous le .EU. Par ailleurs, en cas de concession, des redevances pourraient être prévues et une obligation d’exploitation serait alors mise à la charge du titulaire.
Marques et appellations d’origine ou indications géographiques
Les appellations d’origine et les indications de provenance, droits collectifs, ne peuvent être absorbées dans un patrimoine immatériel individuel comme le sont les marque. De ce fait, aucune coexistence n’est envisageable car une telle marque risquerait de tromper le consommateur sur la qualité ou sur l’origine du produit. Il en résulte fort logiquement que des accords de coexistence en la matière seraient dénués d’objet et mériteraient d'être invalidés.
Marques et lieux administratifs
Il faut entendre par lieux administratifs les noms des territoires gouvernés par des "organismes publics" au sens de l’article 10, paragraphe 1, alinéa 3 du Règlement, soit (en France) les noms de communes, de département et de régions.
C’est par exemple le cas du nom "Vichy" qui correspond à la fois à la Ville de Vichy et à une marque appartenant à la société L’Oréal.
Ainsi, la Ville de Vichy et la société L’Oréal pourraient s’accorder sur une répartition des noms de domaine à enregistrer dans un accord de coexistence qui déterminerait de façon non équivoque quelle partie peut enregistrer vichy.eu.
Lieux administratifs et appellations d’origine ou indications géographiques
Les appellations d’origine et indications géographiques renvoient nécessairement à un lieu géographique qui, souvent, se confond avec un lieu administratif : Cognac ou Roquefort, par exemple.
L’économie locale étant intimement liée au développement et au succès de ces appellations d’origine et indications géographiques, il est impératif de prendre des mesures visant à répartir la distribution des noms de domaine concernés. La solution la plus simple serait de reproduire au niveau communautaire ce qui a été édifié au niveau national.
Par exemple, cognac.fr est détenu par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac tandis que la Ville de Cognac se présente sous le nom ville-cognac.fr. Dans la continuation de cette politique, les représentants de l’AOC "Cognac" devrait bénéficier de cognac.eu. À l'inverse, les informations concernant l'AOC "Calvados" sont disponibles sur le site calvados.fr qui est géré par le Conseil général et il serait préférable que ce dernier obtienne calvados.eu.
Parmi les diverses configurations possibles, il appartiendra aux intéressés de s’accorder sur une stratégie de communication partagée, équitable et bénéfique pour tous. L’attribution du .EU est l'occasion d'une sérieuse réflexion en ce sens.
[2] On relèvera que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2 du Règlement ne mentionne que les indications géographiques, omettant les appellations d’origine. Néanmoins, la cohérence et la philosophie du texte supposent que l’on puisse candidater au .EU pour les appellations d’origine dès la première phase.
[3] Article 12, paragraphe 2, alinéa 3 du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004.
[4] Pour une analyse complète sur la coexistence des marques et des noms géographiques : J. Schmidt-Szalewski, La protection des noms géographiques en droit communautaire, JCP E 1997, I 703.
• Les noms géographiques : des situations de concurrence • Des stratégies envisageables : "premier arrivé, premier servi" ou des accords préalables de coexistence