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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Dossier
Publié le jeudi 8 juin 2006
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Affaire Rue Du Commerce : un registrar condamné avec un cybersquatteur


Une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris a condamné le titulaire de noms de domaine pour les avoir enregistrés abusivement. Surprise, le registrar qu'il a utilisé a également été sanctionné. Analyse.

 
Dans une ordonnance de référé du 10 avril 2006, le président du TGI de Paris a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, in solidum, le bureau d’enregistrement choisi par un cybersquatteur.

La question de la charge des frais de justice (dépens et frais irrépétibles) en matière de noms de domaine peut revêtir une certaine importance.

D’abord, il faut tenir compte de l’impossibilité fréquente d’identifier le titulaire réel d’un nom de domaine ayant fourni des données fallacieuses à l’occasion de l’enregistrement. Ensuite parce que la quasi-totalité des règles régissant les procédures UDRP ne prévoient pas la possibilité, pour le demandeur, de se faire "rembourser" les frais engagés à l’issue d’une telle procédure, même si elle lui est favorable.

Ainsi, la décision de mettre solidairement à la charge d’un bureau d’enregistrement les dépens et les frais irrépétibles occasionnés par une procédure judiciaire orientée contre son cocontractant cybersquatteur peut en faciliter le recouvrement.

Cependant, il nous paraît utile de nous interroger sur le mécanisme légal duquel procède cette condamnation solidaire ainsi que sur les causes réelles qui peuvent la justifier.

Pour qu’une personne puisse être condamnée à supporter les frais et dépens d’une procédure judiciaire en matière civile, il suffit, de façon presque automatique, qu’elle soit partie perdante à l’instance [I]. Néanmoins, si le juge bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire sur la question, il nous paraît utile d’apprivoiser l’automaticité de la condamnation solidaire au moyen d’une motivation spéciale qui trouverait ses fondements dans la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas [II]. L’ordonnance rapportée nous invite également à nous interroger sur la place du bureau d’enregistrement dans le procès [III].

I – L’automaticité de la condamnation aux frais de justice

Le mécanisme légal sur lequel repose l’attribution des frais de justice repose essentiellement sur la désignation de la partie perdante qui supportera les dépens.

A/ Sur les dépens

Les dépens recouvrent "les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie réglementaire, comme les émoluments des officiers publics ou ministériels, soit par décision judiciaire, ce qui est le cas de la rémunération des techniciens investis d’une mesure d’instruction" [1]. Le juge a l’obligation de statuer sur les dépens, y compris en référé (article 491 du Code de procédure civile). L’article 695 pose une liste limitative des dépens comprenant par exemple les taxes ou redevances perçus par les secrétariats des juridictions, les frais de traduction des actes, la rémunération des techniciens, les émoluments des officiers publics ou ministériels, les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger.

Le registrar partie à l’instance

Le bureau d’enregistrement, happé dans l’instance (par assignation du demandeur, par intervention volontaire ou forcée, etc.) doit-il être considéré comme partie à l’instance au sens de l’article 696 du Code de procédure civile ?

Selon Monsieur Pansier, "la partie n’est considérée comme telle, d’une part, que si elle a figuré au procès, pour y être intervenue volontairement ou y avoir été appelée en la cause et, d’autre part, qu’à condition d’y avoir participé dans un intérêt personnel et non pour information, ou à seule fin de lui rendre la décision opposable". [2]

Le professeur Guinchard, quant à lui, énonce d’une façon plus générale, qu’il s’agit de "toutes les parties qui, à un degré quelconque, sont impliquées dans le lien d’instance." [3]

En l’espèce, la société Moniker Online Service Inc., registrar ayant procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux pour le compte de la société Brainfire Group, registrant, doit-elle être considérée comme partie à l’instance ou impliquée dans le lien d’instance ?

Puisque valablement assignée (l’ordonnance ne le précise pas mais on peut le supposer), on ne peut répondre que par l’affirmative. Notons par ailleurs que ladite société aurait également été considérée comme partie à l’instance si elle s’en était rapportée à justice, ce qui est fréquemment le cas en la matière.

Le registrar succombant

On doit également se demander si le bureau d’enregistrement, partie à l’instance au sens de l’article 696, est une "partie succombante".

En l’espèce, le fait d’enjoindre au bureau d’enregistrement de suspendre l’accès aux noms de domaine litigieux s’inscrit-il dans la notion de succombance ?

En le condamnant aux frais et dépens, le président du tribunal de grande instance de Paris y répond implicitement par l’affirmative.

Pourtant, on pourrait estimer que cette injonction visant à suspendre l’accès des noms de domaine, aussi logique et nécessaire soit-elle compte tenu des circonstances du litige, n’est que la conséquence, certes nécessaire, mais accessoire de la condamnation du "défendeur principal" à mettre fin à l’utilisation frauduleuse des marques du demandeur.

B/ Sur les frais non compris dans les dépens

Les frais non compris dans les dépens, plus communément appelés frais irrépétibles, correspondent à l’ensemble des frais qui "ne sont pas juridiquement indispensables à la poursuite du procès" [4]. D’ailleurs, le contenu des frais irrépétibles se définit par opposition à celui des dépens tel qu’énumérés limitativement à l’article 695. Les exemples les plus démonstratifs sont ceux des honoraires d’avocat et des sommes engagées à des fins de constatation.

Prévu par l’article 700 du Code de procédure civile, l’octroi des frais irrépétibles repose sur une appréciation que fera le juge de l’équité ou de la situation économique des parties, sans avoir à motiver spécialement sa décision [5].

C/ Lien entre dépens et frais irrépétibles

Si dépens et frais irrépétibles ont un fondement juridique et un objet distincts, la relation qu’ils entretiennent n’en demeure pas moins étroite [6]. Cette relation résulte de la lettre de l’article 700 qui pose la règle selon laquelle "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

On dit alors que "la charge des frais de l’article 700 suit le sort des dépens (…) seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens." [7]

II - Une condamnation non motivée et injustifiée

Lorsqu’il se prononce sur la question des dépens et des frais irrépétibles, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire de sorte qu’il n’est pas obligé de motiver sa décision. Cependant, lorsqu’il décide une condamnation in solidum, cela peut aller à l’encontre du principe selon lequel la solidarité ne se présume pas.

Or, en l’occurrence, le juge ne fournit aucune information susceptible de justifier cette solidarité imposée au registraire.

S’agissant des dépens, du point de vue de la "mécanique légale", il est dans la logique des choses et des textes que la partie succombante en supporte la charge. Il en résulte que le lien de cause à effet entre la partie succombance et les dépens est de droit et que la décision de condamnation, qui n’a pas à être motivée, revêt un caractère discrétionnaire [8].

En revanche, la condamnation aux frais irrépétibles est en principe subordonnée à une motivation. Bien que la jurisprudence ait tendance à s’en affranchir [9] - comme c’est le cas en l’espèce -, cela peut aller à l’encontre de la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas, y compris en la matière puisque les dépens sont personnels et divisibles [10].

D’ailleurs, s’agissant de la condamnation solidaire aux dépens, monsieur Pansier précise que la jurisprudence la plus récente "estime que la condamnation solidaire aux dépens n’est pas subordonnée à une motivation spéciale si elle est impliquée par la solidarité prononcée par la condamnation principale, dont elle est l’accessoire obligé." [11]

A contrario, cela signifie que la condamnation solidaire aux dépens est subordonnée à une motivation spéciale dès lors qu’elle n’est pas impliquée par la solidarité prononcée par la condamnation principale. En quelque sorte, la solidarité de la condamnation aux dépens, accessoire, ne se légitime que par la solidarité de la condamnation principale [12].

Nous en venons ainsi à nous interroger sur la question de savoir si, en l’espèce, la condamnation du bureau d’enregistrement, solidairement avec le cybersquatteur, est impliquée par la solidarité prononcée par la condamnation principale.

Celle-ci résulte dans l'injonction faite à la société Brainfire Group de transférer les noms de domaine litigieux à la société Rue du commerce et de lui verser une somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, l’injonction faite à la société Moniker Online Service Inc. ne consiste que dans la suspension de l'accès aux noms de domaine, laquelle n’est qu’une précaution supplémentaire accessoire destinée à favoriser la réalisation du transfert.

Force est de constater que la condamnation solidaire du bureau d’enregistrement aux dépens ne peut être impliquée par une solidarité de la condamnation principale qui n’est pas prononcée. En conséquence de quoi il faut en déduire que sa condamnation aux dépens mériterait une motivation. Cette dernière étant absente, on pourrait, dès lors, considérer que la condamnation aux frais irrépétibles n’est pas justifiée.

III - La place du registrar dans le procès

Les bureaux d’enregistrement sont considérés comme des intermédiaires techniques de l’Internet [13]. Mais ils ne sont pas soumis aux dispositions introduites par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et ils semblent éprouver certaines difficultés à trouver leur place dans le procès.

Non intervenants les premières années, ils le sont devenus par la force des choses lorsque les magistrats prirent le motif de cette absence pour refuser d’ordonner le transfert ou la radiation des noms de domaine enregistrés illégitimement [14]. À partir de là, il devenait nécessaire de faire intervenir à l’instance le bureau d’enregistrement choisi par le registrant, défendeur et partie principale.

Cependant, il faut ajouter que la présence des bureaux d’enregistrement dans les instances judiciaires se révèle aujourd’hui moins fréquente, sans que cela influe pour autant sur l’exécution des décisions de transfert ou de radiation. Peut-être est-ce le résultat d’une pratique quasi-généralisée des registraires eux-mêmes qui, systématiquement, informaient le juge qu’ils ne s’opposeraient en aucune manière à l’exécution de la décision.

Quoiqu’il en soit, s’il peut paraître utile d’attraire le bureau d’enregistrement dans l’instance (ce dont nous ne sommes a priori pas convaincus, mais cela peut dépendre des circonstances), cette utilité revêt un caractère plus technique que proprement juridique.

Ainsi, sauf dans les cas où il engage personnellement sa responsabilité, le registraire, parce qu’il détient les moyens techniques de mettre fin à un dommage ou, comme en l’espèce, à un trouble manifestement illicite, ne devrait intervenir à l’instance que de manière purement accessoire pour assurer le transfert ou la radiation du nom de domaine dans les cas où le défendeur principal, récalcitrant, ne s'en chargerait pas lui-même dans un délai imparti ou bien si l’on se trouve dans l’impossibilité de l’identifier.

En définitive, on peut en conclure que dans la plupart des cas de figure, le bureau d’enregistrement ne peut succomber sous une condamnation principale solidairement avec le registrant (sauf à prouver une faute qui lui serait imputable) et que, par conséquent, son éventuelle condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles devrait être spécialement motivée.

Dans le cas rapporté, la condamnation in solidum du bureau d’enregistrement aux frais de justice relève en quelque sorte de l’automaticité du mécanisme légal d’attribution des dépens et des frais irrépétibles, une automaticité qu’il convient d’apprivoiser, dans le souci d’une justice équitable en rappelant quelle est la véritable place du bureau d’enregistrement dans le procès, l’utilité juridique de sa présence à l’instance ne se justifiant que par des considérations techniques.

"Participer est une chose, être responsable en est une autre." [15] Or, en l’espèce, le bureau d’enregistrement, qui ne fait que participer au fonctionnement de l’Internet, sans être déclaré responsable, contribue néanmoins à la charge économique d’un procès pour avoir eu le malheur d’être choisi par un cybersquatteur.


Pour aller plus loin :

TGI Paris, réf., 10 avril 2006 : DI Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net.

[1] L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 4ème éd., 2004, n° 52, p. 42.

[2] F.-J. Pansier, Frais et dépens, Rép. Pr. Civ. Dalloz, n° 108.

[3] S. Guinchard (sous la dir. de), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2005/2006, n° 612.12.

[4] L. Cadiet et E. Jeuland, n° 54, p. 43.

[5] L. Cadiet et E. Jeuland, n° 55, p. 44 ; S. Guinchard (sous la dir. de), n° 611.102 ; F.-J. Pansier, n° 4.

[6] Ph. Brun et L. Clerc-Renaud, n° 15.

[7] Ph. Brun et L. Clerc-Renaud, n° 31.

[8] F.-J. Pansier, n° 107.

[9] Ph. Brun et L. Clerc-Renaud, n° 34.

[10] E. Michel et L. Marcel, Frais et dépens en matière civile, École nationale des greffes, 2003, p. 7.

[11] F.-J. Pansier, n° 118.

[12] E. Michel et L. Marcel, p. 7.

[13] En ce sens, voir par exemple : TGI Paris, 30 juin 2000, Entrevue : DI Cah. jurid. ; Juris-Data n° 2000-151157 ; Legalis.net ; Expertises 2001, n° 248, p. 195, et le commentaire F. Hercot.

[14] Voir notamment TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 16 octobre 2001, Air France : DI Cah. jurid., juirpsr. ; Juris-Data n° 2001-188894 ; Expertises 2002, n° 258, p. 156, note N. Marchet.

[15] M. Vivant, Cybermonde : Droit et droit des réseaux, JCP G 1996, n° 43, I 3969.


Points essentiels du dossier


•  TGI Paris, réf., 10 avril 2006



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