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Actualité Cahier juridique Spécial Europe English version


Par Emmanuel GILLET Par Emmanuel GILLET
emmanuelgillet@yahoo.fr
Dossier
Publié le dimanche 15 mars 2009
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Noms de domaine et sites parking : analyse de la pratique UDRP


L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est-elle systématiquement condamnée en UDRP ? Qui a la maîtrise du nom de domaine et de son utilisation ? Quand cette pratique révèle-t-elle un acte de cybersquatting ?

 
De nombreux opérateurs français et étrangers offrent aujourd’hui la possibilité aux titulaires de noms de domaine de les parquer et de les faire fructifier grâce à un service de rémunération au clic.

En pratique, le titulaire du nom de domaine parque ce dernier chez un fournisseur de parking qui génère une page incorporant des liens commerciaux. Lorsqu’un internaute clique sur ces liens commerciaux, il déclenche une rémunération répartie entre le fournisseur de services et le titulaire du nom de domaine [1].

L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic soulève, dans la pratique UDRP, un certain nombre de questions. Une analyse des décisions rendues sous l’égide du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum pour les affaires commencées en 2008 permet d’offrir un éclairage sur la tendance UDRP actuelle [2].

  • Un constat s’impose : l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est a priori une pratique légitime dès lors qu’elle est exercée en conformité avec les principes UDRP(I).


  • L’analyse des décisions révèle que la question du contrôle du nom de domaine et de l’utilisation qui en est faite apparaît de manière récurrente (II).


  • Enfin, si l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est, par principe, légitime, il est utile d’étudier les circonstances dans lesquelles elle révèle la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine (III).


  • I – Une pratique légitime a priori

    Une tendance majoritaire considère la pratique consistant à parquer un nom de domaine comme légitime (A). Toutefois, cette légitimité n’est vérifiée que pour autant que les principes UDRP sont respectés (B).

    A/ La reconnaissance d’une pratique légitime…

    S’il existe une opinion prête à censurer la pratique même du parking de noms de domaine, force est de constater qu’elle est minoritaire (1°) et qu’une majorité des décisions UDRP se prononce en faveur d’un principe de légitimité du parking (2°).

    1°) L’opinion minoritaire : une pratique illégitime en soi

    L’utilisation de noms de domaine (quels qu’ils soient, y compris ceux identiques à des termes génériques ou descriptifs) pour les connecter à des sites parking ne saurait constituer une activité commerciale de bonne foi. Les partisans de cette solution avancent l’argument selon lequel les domainers n’utilisent pas leurs noms de domaine pour offrir des produits ou services [3].

    Cette opinion n’emporte pas notre conviction, les liens commerciaux constituant de toute évidence une fourniture de services.

    2°) L’opinion majoritaire : une pratique légitime a priori

    Nombre de décisions UDRP considèrent, au contraire, que l’utilisation d’un nom de domaine pour un site parking générant des revenus grâce à des liens sponsorisés peut caractériser un intérêt légitime au sens de l’article 4(a)(ii) des principes directeurs [4].

    Il a d'ailleurs été décidé à maintes reprises que la perception de revenus provenant de l’utilisation d’un site parking ne constitue pas nécessairement un indice de mauvaise foi [5].

    B/ … dans le respect des principes UDRP

    On sait que les principes UDRP, inclus par référence dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine, permettent au registrant de maintenir le nom litigieux si le requérant ne parvient pas à prouver que le défendeur ne dispose sur celui-ci d’aucun droit ou intérêt légitime.

    La preuve de l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur se révélant d'une grande difficulté, la pratique UDRP s’est résolue à accepter que le demandeur se contente d’affirmer que le défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime au sens de l’article 4(c) des principes UDRP. En conséquence, le fardeau de la preuve s’en trouve renversé.

    Pour prouver qu’il dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime, le défendeur auquel il est reproché d’exploiter indûment un nom de domaine en relation avec service de parking et de liens commerciaux peut avancer notamment trois arguments : la généricité ou descriptivité du terme enregistré comme nom de domaine (1°), l’antériorité de celui-ci sur la marque opposée (2°) et le caractère provisoire du site parking si le site définitif est en construction (3°).

    1°) L’intérêt légitime justifié par la généricité ou la descriptivité du terme

    Le premier motif susceptible de venir au soutien d’un droit ou d’un intérêt légitime du registrant se trouve dans le caractère inappropriable du mot, du terme ou de l’expression composant le nom de domaine.

    Il est de règle que les mots, termes et expressions génériques ou descriptifs ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par un droit de marque (à moins qu’ils n’aient acquis une signification propre).

    Partant de là, une portion significative des décisions UDRP considère que si l’intention du défendeur est d’exploiter le caractère générique ou descriptif d’un mot ou d’une série de mots sans intention de tirer partie de la marque du demandeur, alors il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux [6].

    En conséquence, on considère souvent que l’acquisition d’un nom de domaine constitué d’un mot du dictionnaire exploité pour désigner un site parking peut constituer une offre légitime de biens ou de services [7].

    Mais encore faut-il que le titulaire du nom de domaine prouve qu’il utilise celui-ci dans une acception générique ou descriptive [8], et non d’une manière propre à générer un risque de confusion avec la marque opposée par le requérant.

    2°) L’antériorité du nom de domaine sur la marque opposée

    Le nom de domaine peut constituer une antériorité opposable erga omnes. Par conséquent, on ne saurait qualifier d’abusif l’enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque si le premier est antérieur à la seconde. On considère en toute logique que le registrant du nom de domaine n’était pas en mesure de connaître une marque alors inexistante.

    Cette antériorité du nom de domaine constitue un droit ou intérêt légitime au sens des principes UDRP. C’est ainsi que le titulaire du nom de domaine tamarind.com, enregistré en 1995, n’a pas pu être inquiété par une société propriétaire d’une marque identique mais postérieure même si le nom disputé, longtemps inexploité, identifiait, au jour de la requête en UDRP, un site parking générant des liens commerciaux [9].

    3°) L’intérêt légitime justifié par un site “en construction”

    Un nom de domaine étant unique, la prudence veut que l'on invite généralement l’exploitant d’un site Internet en devenir à enregistrer son ou ses noms de domaine avant la finalisation du site (et même avant le début de son développement). Un nom de domaine peut donc exister bien avant le lancement du site Internet auquel il est destiné à être connecté. Afin d’optimiser son rendement et commencer à percevoir les fruits de ce nom, il est permis de le connecter provisoirement à un site parking orné de liens commerciaux.

    La décision D2008-0127 offre une illustration intéressante d’un cas de rejet justifié notamment par le fait que la collection des éléments nécessaires à la construction du site Internet pouvait prendre plusieurs années (pour un site de philatélie) et que la connexion du nom disputé à un site parking ne constituait pas la motivation première du défendeur mais simplement une manière facilement accessible de le stocker en attendant la réalisation définitive du projet [10].

    Toutefois, il appartient au défendeur de démontrer qu’un site Internet est effectivement en cours d’élaboration [11] et que, prospectivement, il sera conforme aux principes UDRP, étant précisé que le caractère loyal de l’utilisation future du nom de domaine ne saurait légitimer son utilisation abusive actuelle [12].

    Remarquons cette décision dans laquelle l’expert unique s’est même autorisé à présumer de l’illégalité du site Internet envisagé au regard de la loi française. En l’espèce, le défendeur expliquait avoir enregistré le nom disputé par anticipation de manière à pouvoir en disposer lorsque la législation française en la matière se sera assouplie. L’expert avait alors douté de la crédibilité du défendeur en décidant que même si la législation française venait à s’assouplir, il n’était pas certain qu’il obtienne la licence nécessaire à l’exploitation d’un casino en ligne au motif qu’il n’était pas un ressortissant français [13]. Soulignons au passage l’intérêt que revêt cette décision au regard de la possibilité pour l’expert de se prononcer sur des considérations d’ordre public.

    Le temps passé entre l’enregistrement du nom de domaine et la requête en UDRP est également pris en considération pour déterminer si le titulaire du nom de domaine l’a légitimement enregistré dans la perspective d’identifier un site Internet. Par exemple, l’absence de site Internet effectif quatre ans [14], et a fortiori douze ans après l’enregistrement du nom de domaine ne joue pas en faveur du défendeur [15].

    II – Le choix du nom de domaine et de son utilisation

    A notre sens, les articles 2 [16] et 4(a)(iii) [17] des principes UDRP révèlent l’obligation du registrant de procéder à un minimum de diligences en terme de recherches d’antériorité. De la combinaison de ces articles découle la parfaite maîtrise juridique du nom de domaine par son titulaire qui, le cas échéant, doit engager sa responsabilité quant au choix du nom de domaine (A) et quant à son utilisation (B).

    A/ Le choix du nom de domaine

    Le choix du nom de domaine est imputable exclusivement à celui qui l’a enregistré. Cette évidence n’échappe pas à certains prestataires de parking qui écartent leur responsabilité quant aux risques causés par le choix, par leur co-contractant, d’un nom de domaine susceptible de porter atteinte aux droits de tiers [18].

    Il importe pour le requérant de démontrer que le défendeur connaissait sa marque au jour de l’enregistrement (1°). Nous nous contenterons de remarquer quelques uns des indices qui ont convaincu les experts (2°).

    1°) La connaissance par le défendeur de la marque opposée par le demandeur

    Après avoir admis la légitimité de principe de la pratique des sites parking et de la rémunération au clic, plusieurs décisions précisent que cette légitimité est suspendue au respect des principes UDRP et rappellent que le nom de domaine ne doit pas être similaire ou identique, au point de prêter à confusion, à la marque d’un tiers [19].

    Lorsque le nom de domaine est exploité de cette manière, l’identité ou la similarité avec la marque d’un tiers apparaît comme un sérieux indice de mauvaise foi dès lors qu’il sera fortement présumé que son titulaire n’a eu d’autre intention que de tirer avantage de cette marque.

    Or ce qui importe en UDRP, c’est de prouver la mauvaise foi de l’adversaire. Au stade du choix et de l’enregistrement du nom de domaine, la notion de mauvaise renvoie à la connaissance de la marque. Autrement dit, cela revient à se demander si le titulaire du nom de domaine l’a délibérément enregistré avec l’intention de percevoir indûment les fruits de la confusion recherchée [20].

    Dans une procédure UDRP, la connaissance de la marque par le registrant se trouve au cœur des débats. Elle l’est même davantage en présence d’un parking accompagné d’une monétisation. Puisque la pratique n’est pas répréhensible en elle-même, la question de la connaissance de la marque du demandeur par le défendeur au jour de l’enregistrement est essentielle [21].

    2°) La preuve de la connaissance de la marque par le titulaire du nom de domaine

    Il appartient au requérant d’apporter la preuve que le défendeur connaissait sa marque lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. D’évidence, cette preuve est d’autant moins redoutable que la marque invoquée au soutien de la requête UDRP est notoire ou renommée [22].

    Si, au contraire, le requérant ne peut se prévaloir d’une telle marque, il faut se tourner vers les indices laissés par le défendeur.

    On remarque, par exemple, que les experts attachent une importance considérable à la distinctivité de la marque. Pour vulgariser notre propos, on peut dire que plus la marque est originale et s’écarte de la banalité, de la généricité et de la descriptivité, mieux elle sera protégée contre le cybersquatting (entre autres agressions possibles). En d’autres termes, les experts UDRP font peu de place à la rencontre hasardeuse entre une marque distinctive et un nom de domaine identique ou étonnamment similaire. A titre d‘exemple, il est inconcevable d’enregistrer le nom de domaine valiumpills.net incorporant la marque "Valium" [23].

    Le contenu du site parking peut révéler que le défendeur connaissait la marque. C’est évidemment le cas lorsque le site contient un article détaillé sur le requérant et ses services [24]. Les liens commerciaux du site parking eux-mêmes peuvent trahir la connaissance de la marque du requérant par le titulaire du nom de domaine lorsqu’il apparaît qu’ils ont été influencés par l’insertion de mots-clés destinés à optimiser leur pertinence [25].

    B/ L’utilisation du nom de domaine

    Avant de se demander qui du registrant ou du fournisseur de parking et de liens sponsorisés détient juridiquement le contrôle de cette utilisation du nom de domaine (2°), il paraît utile, au préalable, de rappeler que l’on se trouve bien en présence d’une utilisation au sens de l’article 4(a)(iii) des principes UDRP (1°).

    1°) S’agit-il d’un usage au sens des principes UDRP ?

    La question peut surprendre tant la solution est certaine. Elle a néanmoins été soulevée dans quelques litiges.

    Il arrive que le demandeur considère que le site parking mérite d’être rapproché du concept d’ "utilisation passive" [26].

    Nous savons en effet depuis longtemps que l’ "utilisation passive" (passive use) d’un nom de domaine est assimilée à une utilisation au sens des principes UDRP. C’est paradoxal, mais fortement utile compte tenu de la rédaction de l’article 4(a)(iii) des principes UDRP qui ne conçoit le cybersquatting qu’à travers la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi. Une application littérale du texte oeuvrerait irrémédiablement dans le sens des cybersquatteurs qui ne trouveraient aucun intérêt à activer le nom de domaine de quelque manière que ce soit : certains d’échapper à une décision de transfert, ils seraient placés dans les conditions idéales pour imposer le prix du transfert au propriétaire de la marque cybersquattée. En conséquence, on compte désormais l’ "utilisation" passive parmi les indices pouvant établir la mauvaise foi.

    En faisant valoir que le site parking est une "utilisation passive" du nom de domaine, le demandeur espère ainsi démontrer l’utilisation de mauvaise foi.

    Cependant, et bien qu’il existe de rares décisions allant en ce sens [27], la connexion d’un nom de domaine à un site parking ne saurait être considérée comme une "utilisation passive" [28]. Il faut concevoir cette dernière dans les termes d’une passivité absolue dont la caractéristique la plus évidente est l’affichage d’une page d’erreur sur le navigateur.

    Ces précisions pourraient paraître superflues. Elles ne nous semblent toutefois pas dénuées d’intérêts dans la mesure où l’assimilation d’un site parking à une "utilisation passive" conjuguée à une interprétation littérale de l’article 4(a)(iii) conduirait mécaniquement à des décisions de rejet.

    2°) Le contrôle du contenu du site Internet désigné par le nom litigieux

    Invariablement, pour écarter sa responsabilité, le défendeur auquel il est reproché d’avoir parqué le nom disputé pour bénéficier des avantages procurés par la monétarisation assure ne pas être à l’initiative de cette utilisation dont il n’avait parfois pas connaissance et qu’en tout état de cause, il ne peut contrôler [29].

    Il est plausible que le registrant ne soit effectivement pas au courant de l’initiative prise par certains bureaux d’enregistrement de parquer automatiquement le nom de domaine dès lors qu’il n’est pas utilisé. Dans de telles circonstances, il a pu être décidé que la connexion du nom à un site parking n’était pas délibérée. Cependant, cette opinion est minoritaire, d’autant qu’en l’espèce, la commission administrative concédait néanmoins que le maintien de la situation pendant un an ne constituait pas une utilisation légitime [30].

    Inlassablement, les experts rappellent que "le titulaire du nom de domaine est le premier responsable du contenu du site dont il est titulaire, quand bien même une tierce personne (ou un programme informatique) s’est chargée de choisir les liens commerciaux" [31].

    La solution repose sur un fondement contractuel remarquablement exprimé dans quelques décisions [32]. Il s’agit du contrat d’enregistrement du nom de domaine dans lequel les principes et règles UDRP sont incorporés par référence. C’est ainsi qu’il fut décidé, dans le cas D2008-0233, que le registrant d’un nom de domaine connecté à un site parking devait engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 2 des principes UDRP, même s’il n’a pas spécifiquement choisi les mots-clés utilisés par le moteur de recherche du service parking [33]. Il résulte de cette interprétation faite de l’article 2 que le registrant a la maîtrise juridique du choix du nom de domaine mais également de son utilisation. Celle solution est confortée par la décision D2008-0177 dont nous soulignons le mérite d’avoir expressément retenu que le titulaire du nom de domaine a, de source contractuelle, le contrôle du contenu du site Internet auquel son nom de domaine est connecté [34]. De manière encore plus précise, la décision D2008-0111 a retenu que le titulaire du nom de domaine détenait même le contrôle éditorial des liens apparaissant sur le site parking [35].

    En atteste la faculté pour le titulaire du nom d’ordonner la cessation de tout ou partie des liens commerciaux [36]. On peut même déduire de certaines décisions qu’il est soumis à un devoir de s’informer auprès de son bureau d’enregistrement [37]. Certains experts vont jusqu’à considérer comme un indice de mauvaise foi le fait, pour le registrant, à l’occasion de l’enregistrement, de ne pas ordonner à son prestataire de services de s’abstenir de connecter le nom de domaine à un service parking [38].

    Il en résulte que le défendeur ne peut décharger sa responsabilité sur le prestataire de parking [39] qui, parfois, n’hésite pas à afficher une clause de non responsabilité sur le site parking [40]. Les prestataires de service parking et de monétisation ne peuvent effectivement pas être inquiétés dans une procédure UDRP. Néanmoins, il est permis de penser que, dans certaines circonstances, ces prestataires pourraient engager leur responsabilité devant les juridictions judiciaires dès lors i) que les liens commerciaux du site parking sont générés automatiquement par un procédé dont ils ont la maîtrise ou ii) qu’ils mettent à la disposition du titulaire du nom de domaine un procédé leur permettant de saisir des mots-clés destinés à influencer les liens commerciaux.

    III – La caractérisation de la mauvaise foi

    Que l’on soit assuré que le titulaire du nom de domaine détienne sur celui-ci une maîtrise juridique quant à son enregistrement et son utilisation est insuffisant. Il est indispensable de démontrer sa mauvaise foi.

    Il est des circonstances où la mauvaise foi sera particulièrement évidente. C’est notamment le cas lorsqu’un site parking est accompagné d’une offre de vente du nom de domaine [41]. Pour masquer l’évidence, il arrive parfois que le titulaire du nom de domaine use de stratagèmes, notamment en ajoutant du contenu superflu. Il appartiendra alors à l’expert de déterminer la volonté réelle du défendeur. Relevons par exemple la décision D2008-1434 dans laquelle il fut décidé que "la mise en ligne d’un site et d’un forum de discussion dont l’objet était officiellement de recenser et de classifier des bonnes affaires, mais qui n’avaient d’autre intérêt que de servir de support à des liens commerciaux caractérisent cette mauvaise foi" [42].

    La présence d’un site parking comportant des liens commerciaux sur le site désigné par le nom litigieux appelle l’application de l’article 4(b)(iv) des principes UDRP qui envisage des hypothèses dans lesquelles le titulaire du nom de domaine a "sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé".

    L’utilisation du nom pour désigner un site parking proposant des liens commerciaux est considérée comme une utilisation dans un but lucratif et la mauvaise foi sera patente lorsque les liens dirigent l’internaute vers des sites concurrents (A). Reste que l’appréhension de la rémunération au clic peut poser certaines difficultés (B).

    A/ L’utilisation du nom de domaine dans un but lucratif

    La preuve de l’utilisation du nom de domaine dans un but lucratif peut être apportée notamment par celle d’une recherche délibérée d’un risque de confusion (1°) ou de manière plus évidente par la présence de liens commerciaux (2°).

    1°) La recherche délibérée d’un risque de confusion

    Plusieurs indices peuvent traduire la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, à commencer par la présence de liens commerciaux susceptibles de laisser croire que le site litigieux est affilié de quelque manière que ce soit au demandeur. Dans ce cas, les experts appliquent à la lettre l’article 4(b)(iv) des principes UDRP [43]. Que les liens en cause aient été sélectionnés ou générés automatiquement est indifférent [44]

    2°) La nature des liens (concurrents ou non)

    Dès lors qu’il est avéré que le nom de domaine a été choisi en connaissance de cause avec l’intention de créer un risque de confusion, il n’est pas nécessaire que les liens commerciaux promeuvent des sites concurrents [45]. De telles circonstances suffisent à caractériser des actes de cybersquatting au sens de l’article 4(b)(iv) des principes UDRP.

    Néanmoins, la mauvaise foi du défendeur est d’autant plus avérée si tout ou partie des les liens commerciaux générés par le site parking renvoient vers les sites de concurrents, spécialement s’il s’agit du principal concurrent du demandeur [46]. Il importe peu que la totalité des liens ne renvoient pas l’internaute vers des sites concurrents [47] De nombreuses décisions UDRP considèrent la seule présence d’un ou plusieurs liens vers des sites concurrents comme un indice de mauvaise foi convainquant [48].

    Enfin, en présence de liens concurrents, la langue du site destinataire peut également entrer en considération et constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi [49].

    B/ Le caractère rémunérateur des liens commerciaux

    Nombreuses sont les procédures UDRP dans lesquelles le défendeur ne répond pas à la requête. C’est également le cas en présence de litiges impliquant des sites parking. Mais lorsque le défendeur soulève des éléments de réponse, il conteste fréquemment percevoir une rémunération pour l’activité de son site parking, ce qui devrait lui permettre d’échapper à l’application de l’article 4(b)(iv) des principes directeurs.

    La connexion d’un nom de domaine à un site parking n’étant pas en soi une pratique condamnée en UDRP, on considère généralement que la perception d’une rémunération à ce titre ne constitue pas nécessairement un acte de mauvaise foi [50].

    Pourtant, la pratique UDRP a établi une présomption de rémunération constituant un indice de mauvaise foi concluant au sens de l’article 4(b)(iv) des principes UDRP. Cette présomption est fortement encrée dans la pratique UDRP (1°). Il y a lieu de s’interroger sur son caractère irréfragable (2°).

    1°) Une présomption de rémunération

    Le titulaire d’un nom de domaine désignant un site parking accueillant des liens commerciaux est présumé percevoir une rémunération au clic. Cette solution, fortement majoritaire, permet au requérant de ne prouver que l’existence d’un site parking présentant des liens commerciaux [51].

    Pour justifier cette solution, on a pu fournir l’explication selon laquelle les informations nécessaires pour démontrer l’existence d’une rémunération du défendeur ne sont pas accessibles au demandeur et que le caractère expéditif de la procédure UDRP ne permettait pas la mise en œuvre, en son sein, de moyens spécialement adaptés à la manifestation de la vérité [52].

    Ainsi, la présomption de rémunération adoptée par la pratique UDRP facilite, pour le demandeur, la preuve de la mauvaise foi du défendeur.

    Il arrive que les experts aillent jusqu’à considérer qu’il n’est pas nécessaire que les revenus soient perçus par le titulaire du nom de domaine lui-même [53]. Dans ce cas, il serait vain pour le défendeur d’essayer de prouver qu’il ne perçoit aucun revenus.

    2°) Une présomption irréfragable ?

    A contre courant, certaines décisions indiquent qu’il est possible de savoir si le titulaire du nom de domaine perçoit une rémunération ou non : il suffirait de se référer au contrat de prestation de services parking et de monétarisation auquel le titulaire du nom de domaine a adhéré (ces contrats s’apparentant le plus souvent à des contrats d’adhésion). C’est de cette manière que certains experts ont pu s’assurer que le défendeur percevait effectivement un revenu au clic [54].

    En conséquence, il est permis de penser qu’un défendeur pourrait produire le contrat qu’il a conclu avec le prestataire de services parking pour démontrer que seul ce dernier perçoit une rémunération.

    En tout état de cause, le rémunération ne constitue qu’un indice parmi un ensemble d’autres circonstances que les experts UDRP savent pondérer.

    Pour aller plus loin :

    [1] D2008-1675, Western Union Holdings, Inc. v. Private Whois Escrow Domains Private Limited / Comdot Internet Services PVT. Ltd.., Laksh Internet Solutions Private Ltd., Pluto Domain Services Private Ltd., Compsys Domain Services Private Ltd.., January 20, 2009 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008 ; D2007-1143, Owens Corning v. NA, October 1, 2007. V. également : N. Dreyfus, Les sites parking, Propr. ind. 2006, Alerte 111.

    [2] La présente étude se limite aux seules décisions UDRP, à l’exclusion des décisions PARL et ADR.EU.

    [3] FA 1124299, Solstice Marketing Corporation v. GreenTree Hosting, LLC., February 8, 2008.

    [4] En ce sens, voir par exemple : D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1646, Stanworth Development Limited v. BWI Domain Manager, December 15, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.

    [5] D2008-1675, Western Union Holdings, Inc. v. Private Whois Escrow Domains Private Limited / Comdot Internet Services PVT. Ltd.., Laksh Internet Solutions Private Ltd., Pluto Domain Services Private Ltd., Compsys Domain Services Private Ltd.., January 20, 2009 ; D2008-0111, Digital Platform Iletisim Hizmetler A.S. v. Digiturk Co., March 20, 2008 ; D2008-1239, Compagnie Gervais Danone v. Domain Management, S. H., September 22, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; FA 1163688, Scottish Ballet v. Duncan Macleod a/k/a DuncanSketch, May 20, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.

    [6] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.

    [7] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; V. également : N. Dreyfus, Utilisation de noms de domaine comme liens commerciaux, Propr. ind. 2006, Alerte 127.

    [8] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.

    [9] FA 1128992, TamarindArt LLC v. Last Mile Research, LLC, March 3, 2008.

    [10] D2008-0127, Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacilik A.S. v. Infomed, March 30, 2008.

    [11] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008.

    [12] D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008.

    [13] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008.

    [14] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.

    [15] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008.

    [16] Article 2 des principes UDRP : "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que a) ce que vous avez déclaré dans votre contrat d’enregistrement est complet et exact, b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez pas le nom de domaine à des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou règlements pertinents. Il vous incombe de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui".

    [17] Article 4(a)(iii) des principes UDRP : "Vous [le registrant] êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que (…) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

    [18] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.

    [19] V. not. DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008.

    [20] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.

    [21] D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; D2008-1646, Stanworth Development Limited v. BWI Domain Manager, December 15, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008.

    [22] Par exemple : D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1155, Roche Products Inc. v. M. R., September 28, 2008.

    [23] D2008-1155, Roche Products Inc. v. M. R., September 28, 2008.

    [24] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008.

    [25] D2008-1029, Smith & Nephew plc v. W. P., Smith and Nephew Trading, September 8, 2008.

    [26] D2008-0127, Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacilik A.S. v. Infomed, March 30, 2008.
    [27] FA 1152662, Cigar Aficionado Magazine c/o M. Shanken Communications, Inc. v. A. F., April 28, 2008 ; FA 1124524, Reliant Technologies, Inc. v. R. J., February 19, 2008.

    [28] En ce sens, voir par exemple : DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; D2008-1434, Anne et Alain Riou contre M. V., Iclicmedia, 20 novembre 2008.

    [29] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008 ; D2008-0936, ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. D. N., Differential Pressure Instruments, Inc., November 7, 2008 ; D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008.

    [30] D2008-0936, ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. D. N., Differential Pressure Instruments, Inc., November 7, 2008.

    [31] DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008.

    [32] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing Inc., April 1, 2008.

    [33] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008.

    [34] D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing Inc., April 1, 2008.

    [35] D2008-0111, Digital Platform Iletisim Hizmetler A.S. v. Digiturk Co., March 20, 2008.

    [36] D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing, Inc., April 1, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008.

    [37] DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008.

    [38] D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008.

    [39] FA 1130788, 3M Company v. R. K., February 28, 2008 ; D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008 ; D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008.

    [40] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.

    [41] D2008-1029, Smith & Nephew plc v. W. P., Smith and Nephew Trading, September 8, 2008 ; D2008-1200, Wagamama Limited v. Transure Enterprise Ltd., September 30, 2008 ; D2008-1239, Compagnie Gervais Danone v. Domain Management, S. H., September 22, 2008.

    [42] D2008-1434, Anne et Alain Riou contre M. V., ICLICMEDIA, 20 novembre 2008.

    [43] FA 1130788, 3M Company v. R. K., February 28, 2008.

    [44] D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008.

    [45] FA 1139800, Citigroup Inc. and Citigroup Foundation v. Itpreneurs, March 6, 2008.

    [46] DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008.

    [47] FA 1128873, 3M Company v. MetaPredict, March 3, 2008 ; FA 1241916, Wolters Kluwer Health, Inc. v. Belize Domain WHOIS Service Lt, February 26, 2009.

    [48] FA 1126333, Metropolitan Life Insurance Company v. R. H., February 27, 2008 ; FA 1130485, Givenchy S. A. v. International Domain Registry, February 27, 2008 ; D2008-0081, SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A., 13 mars 2008 ; FA 1140994, American Residential Services L.L.C. v. G. S., March 6, 2008.

    [49] DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; D2008-1264, ECOM Electronic Components Trading GmbH v. Alta R., Alta R. Services, October 27, 2008.

    [50] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008 ; D2008-1675, Western Union Holdings, Inc. v. Private Whois Escrow Domains Private Limited / Comdot Internet Services PVT. Ltd.., Laksh Internet Solutions Private Ltd., Pluto Domain Services Private Ltd., Compsys Domain Services Private Ltd.., January 20, 2009 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008.

    [51] Quelques illustrations : FA 1241916, Wolters Kluwer Health, Inc. v. Belize Domain WHOIS Service Lt, February 26, 2009 ; FA 1243084, Fireman's Fund Insurance Company v. S. K., February 24, 2009 ; DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008 ; FA 1126333, Metropolitan Life Insurance Company v. R. H., February 27, 2008 ; FA 1140994, American Residential Services L.L.C. v. G. S., March 6, 2008 ; D2008-1434, Anne et Alain Riou contre M.V., ICLICMEDIA, 20 novembre 2008 ; D2008-0848, Research in Motion Limited v. Zag Media Corp., October 22, 2008.

    [52] D2008-0848, Research in Motion Limited v. Zag Media Corp., October 22, 2008.

    [53] D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing Inc., April 1, 2008 ; D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008.

    [54] FA 1130788, 3M Company v. R. K., February 28, 2008 ; D2008-1029, Smith & Nephew plc v. Wesley Perkins, Smith and Nephew Trading, September 8, 2008.



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