SYRELI : le nouveau SYstème de REsolution des Litiges du .FR
SYRELI (SYstème de REsolution de LItiges), la nouvelle procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine français, a été approuvée par arrêté ministériel et sera officiellement lancée le 21 novembre prochain. Comment s’insère-t-elle dans les dispositions de la Loi n° 2011-302, publiée le 22 mars 2011 au Journal Officiel, régissant l’attribution et la gestion des noms de domaine en .FR ? Quels sont les principaux changements ? Décryptage.
Le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC a été approuvé par le Ministre chargé des Communications Electroniques et sera lancé le 21 novembre. Ce système de résolution de litiges s’inscrit dans le nouveau cadre juridique mis en place suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010.
Cette décision du Conseil a provoqué un nouvel ordonnancement juridique du nommage Internet français en plusieurs actes.
I. – Premier acte : la loi No. 2011-302 du 22 mars 2011
Cette loi (voir l’article 19) modifie les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) dont l’article L. 45-2. dispose désormais:
"Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est:
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime".
L. 45-6 offre à toute personne démontrant un intérêt à agir la possibilité de "demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2". Il est précisé que l’office "statue (…) selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers (…)."
La disposition suivante prévoit que "Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".
II. – Deuxième acte : le décret No. 2011-926 du 1er août 2011 "relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national"
Ce décret précise, de manière non exhaustive à l’article R. 20-44-43 CPCE, ce qui peut caractériser un intérêt légitime ou un comportement de mauvaise foi :
"Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur".
III. – Troisième acte : le règlement intérieur de l’Association Française pour le Nommage Internet en Corporation (AFNIC)
Le nouveau règlement, approuvé le 21 octobre par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques, conformément à l’article L. 45-6 CPCE, contient un Chapitre II intitulé "Règlement Intérieur du SYstème de REsolution de LItiges" (SYRELI).
Le Registre français indique que la procédure Syreli s'applique aux noms de domaine créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011, et ce pour le .FR et le .RE dès son lancement le 21 novembre, et à toutes les extensions dont il assure la gestion à compter du 6 décembre 2011.
Les acteurs - Outre le titulaire du nom de domaine (défendeur dans la procédure), on compte le "le Requérant", le "Collège" et le "Rapporteur" :
Le Requérant est la personne physique ou morale qui demande le transfert ou la suppression d’un nom de domaine. C'est à lui de prouver qu'il dispose d'une intérêt à agir et que le nom de domaine, objet du litige, ne respecte pas les principes posés par l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, détaillés dans la première partie de ce article.
Le Collège est l’autorité qui décide du sort du nom de domaine, s’il doit être maintenu dans le patrimoine du titulaire, transféré dans celui du requérant ou s'il mérite d'être supprimé. Le collège est composé de trois membres : le Directeur de l’AFNIC et deux collaborateurs de cette même association, nommés "en raison de leurs compétences juridiques, de leur connaissance des pratiques du marché des noms de domaine ainsi que de leur expérience nécessaire pour garantir la bonne exécution de leur intervention dans le traitement des litiges" (art. II-vi du règlement).
L'AFNIC statue sur chaque demande au vu des seules pièces et écritures déposées par les deux parties.
Le Rapporteur est présenté comme la personne chargée de procéder à la gestion administrative du dossier. Il est l’intermédiaire entre, d’une part, le Collège, d’autre part, les parties en litige et, enfin, le ou les bureaux d’enregistrement concernés. Son rôle est important car il lui appartient de décider si le dossier est suffisamment complet pour mériter d’être communiqué au Collège. Il est également, en quelque sorte, le gardien du contradictoire.
Une procédure non exclusive – Selon l’article I-v du règlement SIRELY, "le Requérant certifie, qu’à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n’est en cours au moment où il formule sa demande. S’il devait avoir connaissance d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, il en informerait immédiatement l’AFNIC". Il s’agit d’une simple obligation d’information, la procédure SIRELY n’est pas exclusive des procédures judiciaires (voire même arbitrales). Des procédures parallèles (devant les juridictions judiciaires ou arbitrales) sont donc envisageables.
La question des frais – Selon l’article art. I-vi, les frais de procédure demeurent à la charge exclusive du requérant. Le montant de la procédure est de 250 € HT.
Les délais – Le règlement SYRELI ne prévoit aucun délai pour agir. En revanche, le collège statue dans le délai de 2 mois suivant la réception de la requête (article L. 45-6 du CPCE et articles II-i, II-i et II-iv du règlement SIRELY). Le titulaire du nom de domaine, c’est-à-dire le défendeur dans la procédure, dispose d’un délai de 21 jours pour répondre.
Le recours - L’article L. 45-6 CPCE précise que "Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire". Toutefois, ni la loi du 22 mars, ni le décret du 1er août ne précisent quel degré de juridiction sera compétent pour accueillir les recours contre les décisions issues de la procédure SIRELY. L’utilisation du terme "recours" laisse entrevoir une compétence des Cours d’appel. Toutefois, théoriquement, il faudra au préalable s’assurer que l’office (l’AFNIC) dispose effectivement d’un pouvoir de juridiction (au même titre qu’un juge ou qu’un arbitre). En cas d'accord du titulaire, la décision est exécutoire sans attendre l'expiration du délai de recours.
Conclusion
La procédure SYRELI est une procédure de résolution extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle doit être rapprochée de l’ancienne Predec dans la mesure où la procédure est administrée par l’office (l’AFNIC) et non par une entité extérieure.
Cette nouvelle procédure n’est pas assimilable à une procédure d’opposition, notamment parce que le règlement SYRELI ne prévoit aucun délai pour agir (contrairement, par exemple, en matière de marques, où l’opposant doit agir dans un délai de deux mois selon les termes de l’article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle). Elle ne saurait non plus être assimilée à une procédure d’arbitrage, de sorte que les décisions qui en résulteront ne pourront être qualifiées de sentences et, par conséquent, ne pourront faire l’objet, ni d’un appel, ni d’un recours en annulation devant les cours d’appel.
Si le Collège SYRELI de l’AFNIC ne peut être pleinement assimilable à un juge ou à un arbitre, il n’en demeure pas moins que ses décisions sont susceptibles de modifier la situation juridique et économique des parties en litige. Cela explique :
i) que les pouvoirs du Collège SYRELI sont limités au transfert ou à la suppression du nom de domaine (et l’exécution de cette décision ne pose aucune difficulté en pratique) ; et
ii) qu’il ne peut allouer des dommages-intérêts (la procédure n’est absolument pas dessinée pour traiter ce type de demandes).
• Les principes de fonctionnement de Syreli : Le nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. La procédure est applicable au .FR et .RU dès son lancement, ainsi qu'à toutes les extensions gérées par l'Afnic, à compter du 6 décembre 2011. L'AFNIC statue sur chaque demande au vu des pièces et écritures déposées par les deux parties. Les frais de procédures sont de 250€ HT, à la charge du requérant. Enfin, c'est au requérant de prouver qu'il dispose d'un intérêt à agir et que le nom de domaine, objet du litige, ne respecte pas les principes posés par l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, détaillés dans la première partie de ce article. • Les nouveautés de Syreli : L'AFNIC statue dans un délai de 2 mois suivant la réception du dossier complet. Le titulaire dispose d'un délai de 21 jours pour répondre à la demande du requérant et peut à tout moment modifier sa réponse dans ce délai. En cas d'accord du titulaire, la décision est exécutoire sans attendre l'expiration du délai de recours. Les décisions de l'office d'enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. • Pour en savoir plus sur Syreli, cliquez ici. • Pour en savoir plus sur l'arrêté du 21 octobre, cliquez ici.