Mots-clés : Nom de domaine – Marques – Contrefaçon (oui) – Exception de parodie et application de l’article L. 122-5 du CPI / Dénigrement et avilissement de la marque (appréciation laissée au juge du fond).
Exposé du litige
La régie autonome des transports parisiens (RATP), qui a pour activité l’exploitation des transports publics dans le cadre de la région parisienne, est propriétaire, entre autres, de la marque RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS R.A.T.P., déposée pour la première en 1972 et renouvelée en 1992.
Ayant eu connaissance de l’existence d’un site ratp.org, enregistré par Monsieur M. et dont le responsable technique est Monsieur L., site ayant pour objet de fournir aux usagers des transports en commun « de prétendues informations sur les services que propose la RATP », sur lequel Messieurs M. et L. donne une vision très peu élogieuse de la RATP.
La RATP les a donc assignés en contrefaçon de marque et en dénigrement. Elle exige notamment la radiation du nom de domaine ratp.org.
Elle s’est néanmoins désistée à l’encontre de monsieur Valentin L., un « un protocole transactionnel » ayant été conclu entre eux.
Le défendeur, Laurent M., soutient pour sa part que le site litigieux avait pour unique objet de se livrer à une critique satirique et humoristique de certains dysfonctionnements du service public assuré par la RATP. Il revendique le bénéfice de l’exception de parodie prévue à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ajoutant qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre la marque déposée et la marque parodiée, dès lors surtout qu’il est clairement indiqué en première page du site que « ceci n’est pas le site de la RATP » et en deuxième page que « ce site n’est pas le site officiel de la RATP ». Il ajoute que sa demande ne procède aucunement d’une intention de nuire, qu’il ne se place aucunement en position de concurrencer la RATP.
Extrait de l’ordonnance
Attendu que Laurent M., qui ne conteste pas l’utilisation sans autorisation des marques dont la RATP est titulaire, entend cependant se prévaloir de l’exception de parodie et contester ainsi l’existence d’un comportement fautif de sa part ;
Mais attendu qu’il appartiendra au seul juge du fond d’apprécier si l’usage desdites marques et leur association à des propos critiques, quel que soit le style employé, à l’encontre de la RATP et de ses supposés dysfonctionnements relèvent simplement de la parodie ou s’ils caractérisent une attitude outrancière, provocatrice et donc fautive comme le soutient la RATP ;
Attendu que pour ces motifs et quand bien même le défendeur déclare-t-il qu’il a fermé le site litigieux en janvier 1999, interdiction lui sera faite de le réactiver, ce sous astreinte et jusqu’après l’organisation d’un débat de fond.
Notes et références :
Sur l’ordonnance rapportée DI, Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net.