Mots-clés : Noms de domaine – Marques – Contrefaçon (oui) – « Parodie de marque » – Transposition de l’article L. 122-5 du CPI aux marques (non) – Actes de dénigrement (oui) – Dommages et intérêts – Évaluation des dommages et intérêts.
Exposé du litige
La régie autonome des transports parisiens (RATP), qui a pour activité l’exploitation des transports publics dans le cadre de la région parisienne, est propriétaire, entre autres, de la marque RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS R.A.T.P., déposée pour la première en 1972 et renouvelée en 1992.
Ayant eu connaissance de l’existence d’un site ratp.org, enregistré par Monsieur M. et dont le responsable technique est Monsieur L., site ayant pour objet de fournir aux usagers des transports en commun « de prétendues informations sur les services que propose la RATP », sur lequel Messieurs M. et L. donne une vision très peu élogieuse de la RATP.
La RATP les a donc assignés en contrefaçon de marque et en dénigrement. Elle exige notamment la radiation du nom de domaine ratp.org.
Elle s’est néanmoins désistée à l’encontre de monsieur Valentin L., un « un protocole transactionnel » ayant été conclu entre eux.
Le défendeur, Laurent M., soutient pour sa part que le site litigieux avait pour unique objet de se livrer à une critique satirique et humoristique de certains dysfonctionnements du service public assuré par la RATP. Il revendique le bénéfice de l’exception de parodie prévue à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ajoutant qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre la marque déposée et la marque parodiée, dès lors surtout qu’il est clairement indiqué en première page du site que « ceci n’est pas le site de la RATP » et en deuxième page que « ce site n’est pas le site officiel de la RATP ». Il ajoute que sa demande ne procède aucunement d’une intention de nuire, qu’il ne se place aucunement en position de concurrencer la RATP.
En référé (TGI Paris, ord. réf., 3 mai 1999), le président du TGI de Paris avait fait droit à la demande de la RATP.
Extrait du jugement
Sur la contrefaçon des marques
Le tribunal relève que ces marques sont utilisées sur un site Internet pour donner au public des informations sur les dysfonctionnements des transports parisiens gérés par la RATP.
Dès lors que les enregistrements des marques précitées comportent le produit « Informations concernant les transports en commun de personnes », ces reproductions tombent sous le coup de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (…)
Pour échapper à cette disposition légale, Laurent M. soulève l’absence d’identité des produits visés et l’exception de parodie.
Sur le premier moyen de défense, il y a lieu de relever que les produits désignés par les dénominations contrefaisantes sont les informations données au public et non le support de télécommunications que constitue le réseau Internet, celui-ci n’étant que le support de diffusion des informations en cause.
Sur le second moyen, le tribunal rappelle qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle régissant les marques ne prévoit cette exception ; que la transposition de l’article L. 122-5 du même code au droit des marques se heurte à la différence de nature des droits d’auteur et du droit des marques, ces dernières ayant par essence pour objet d’accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possédant de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d’être atteinte par toute utilisation illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits de contrefaçon allégués sont avérés.
Sur les actes de dénigrement
Le tribunal relève que si les propos tenus par Laurent M. sur les dysfonctionnements de la RATP peuvent être qualifiés pour la plupart de satiriques, il n’en est pas de même de l’information concernant la consommation du « Beaujolais Nouveau » par le personnel, ni de la déformation de la marque composée d’un visage bleu sur un cercle vert renvoyant, là encore, une image du personnel très négative.
Le caractère manifestement outrancier de ces propos et dessin donne un caractère fautif à ces actes qui sont préjudiciables à la RATP ; l’absence de but lucratif ne saurait exonérer Laurent M. de sa responsabilité.