TGI Paris, ord. réf., 25 avril 1997, « Framatome »
Société Framatome
Contre
Association Internaute,
Monsieur Jérôme D.,
Monsieur Olivier L., et
Monsieur Xavier B.
Mots-clés : Définitions (nom de domaine, adresse IP) – Noms de domaine – Marque notoire – Dénomination sociale et nom commercial – Contrefaçon de marque (oui) – Conditions d’accès à l’enregistrement d’un nom de domaine – Compétence territoriale – Applicabilité du principe de territorialité des marques – Négociations / « racket organisé » - Protocole transactionnel (homologué).
Exposé des faits :
La société Framatome est titulaire du nom de domaine framatome.fr et propriétaire de la marque du même nom déposée sous plusieurs classes de produits et services, et ce dans plus de 50 pays, dont la France et les États-Unis. S’étant aperçue que l’association Internaute avait enregistré le nom de domaine framatome.com sur le réseau Internet, la société Framatome l’a mise en demeure de « retirer le nom de domaine framatome.com du réseau Internet en France et dans le monde entier, dans un délai de 15 jours », de tels agissements constituant, selon elle, une atteinte aux droits qu’elle détient sur la dénomination « Framatome ». Cette mise en demeure resta sans effet puisque le représentant de l’association rétorqua que le nom de domaine avait été enregistré auprès de l’Internic, soit aux États-Unis et que, par conséquent le principe de territorialité des marques s’opposait à la reconnaissance de la contrefaçon. C’était ignorer que la marque Framatome bénéficiait d’un dépôt sur le sol américain.
L’ordonnance rendue le 25 février 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris est l’une des premières en la matière. Elle a le mérite de mettre l’accent sur les pratiques des cybersquatteurs puisqu’en l’espèce, les défendeurs se lancent dans une véritable négociation commerciale en n’acceptant de transférer le nom de domaine disputé qu’en l’échange d’une contrepartie, ce que le juge qualifie de « racket organisé ».
Finalement, dans cette affaire, les parties ont fini par transiger, ce qui est assez rare pour être souligné.
Extrait de la décision
(…)
Que la marque Framatome est déposée tant en France qu’à l’étranger (en particulier aux États-Unis) et que la diffusion d’Internet étant par nature mondiale et accessible en France, l’acte de contrefaçon est en tout état de cause matérialisé et commis sur le territoire national.
Que les règles relatives à la contrefaçon reposent sur la seule reproduction illicite de la marque déposée.
Que si les règles de l’InterNIC prévoient la compétence des juridictions américaines, celles-ci sont inopposables aux tiers, dont Framatome.
Que l’InterNIC, en sa qualité d’entité chargée de procéder à l’enregistrement des noms de domaine, à l’inverse du NIC France (autorité déléguée pour la France pour l’attribution des noms de domaine en « .fr ») n’impose aucune justification pour l’attribution du nom de domaine. Qu’il applique la règle « premier venu, premier servi » sans donner de garantie aux droits et sous réserve des droits des tiers. InterNIC a enregistré le nom de domaine « http://www.framatome.com » alors qu’il existait déjà le nom de domaine « framatome.fr » enregistré par Framatome.
Que le 26 février 1997, Xavier B. a téléphoné à Monsieur F. de la communication extérieure de Framatome, pour lui proposer de rendre à Framatome le nom de domaine « http://www.framatome.com » en contrepartie d’une commande de prestations de services à Jérôme D. pour un travail d`infographiste.
Que Monsieur F. a eu de nouveau au téléphone Xavier B. le 25 mars 1997, et que ce dernier a proposé de rendre le nom de domaine à Framatome, moyennant paiement d’une somme comprise entre 150.000 et 80.000 francs et passation d’une commande dans le cadre du prochain appel d’offres de Framatome pour la création d’un site Web sous le nom de domaine « http://www.framatome.com ».
Que devant le refus ferme de Monsieur F., Xavier B. ramenait son offre à 50.000 francs et rappelait que Jérôme D. était déterminé à céder ou à transférer le nom de domaine « http://www.framatome.com » à une société ou à une association française ou étrangère, telle que l’association Greenpeace, si Framatome n’acceptait pas cette offre.
Que ces faits, outre leurs aspects caractéristiques d’un racket organisé pour une opération parasitaire, constituent des actes de contrefaçon de marque et d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de Framatome d’autant plus graves que Framatome bénéficie d’une notoriété mondiale.
Les parties se sont toutefois rapprochées et ont conclu le protocole d’accord transactionnel qu’elles nous demandent d’homologuer et de joindre à la minute de l’ordonnance pour faire corps avec elle.
Notes et références
DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 1997-057134 ; Legalis.net ; Bull. Lamy Dr. Inf. Rés., juill. 1997, n° 94 ; JCP E 1999, p. 954, obs. Vivant et Le Stanc.